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CA/26-0178

Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - SURSIS - REVOCATION

Le dépôt d’une plainte ne suspend pas de plein droit l’exécution de la sanction disciplinaire. En effet, l’article 156 de la loi de principes prévoit la suspension à la demande du détenu, par une décision rendue par le président de la Commission des plaintes et après que le directeur a été entendu. Tel n’est pas le cas ici.

Si l’intimé souhaitait éviter la révocation de son sursis, il aurait dû introduire une demande de suspension de la sanction du 9 avril 2026. A défaut, la sanction demeure exécutoire pendant l’examen de la plainte.

Ce motif ne peut dès lors justifier l’annulation de la sanction du 9 avril 2026.

Pour le surplus, l’intimé a été sanctionné de dix jours d’isolement dans son espace de séjour (‘IES’) pour les infractions suivantes :
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte (première catégorie) ;
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (première catégorie) ;
- la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (deuxième catégorie).

Les infractions sont retenues sur la base de trois rapports au directeur des 5, 7 et 8 avril 2026.

Lors de son audition disciplinaire, l’intimé conteste formellement les faits. Il reconnait qu’il peut répondre de manière vive, mais soutient ne pas avoir adopté de comportement agressif. Il dit que les agents veulent se venger pour ce qu’il « faisait avant ». Il dit subir trop de pression et vivre dans des conditions de détention difficiles.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre d’entre celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version, quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .

Ici, l’appelante s’est basée sur trois rapports au directeur.

De plus, l’intimé reconnait lui-même lors de son audition, pouvoir répondre « de manière vive » et ne donne aucune explication pertinente quant à la rédaction de trois rapports à son égard.

Par conséquent, l’appelante pouvait considérer les faits comme étant établis.

Une infraction de première catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à trente jours d’IES.

L’appelante indique que l’intimé a plusieurs antécédents disciplinaires. Le sursis dont bénéficiait l’intimé ne remontait effet qu’à quelques mois auparavant. La sanction apparait dès lors comme raisonnable et proportionnée.