TRANSFERT
L’ensemble des prisons étaient surpeuplées.
Dans l’exercice de sa compétence, la direction générale est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
En l’espèce, la motivation relative au refus de transfert à la prison d’Ittre n’est pas compréhensible. La direction générale se limite à indiquer que la prison de Marche-en-Famenne est la plus appropriée au regard des impératifs de gestion de la détention, sans préciser quels sont ces impératifs ni pour quelles raisons la prison d’Ittre ne pouvait être retenue.
En outre, la motivation relative à la situation familiale manque de cohérence. D’une part, la direction générale affirme avoir tenu compte des attaches familiales. D’autre part, elle relève que le plaignant avait accepté son incarcération dans un établissement éloigné de son domicile. Ces éléments ne permettent pas de comprendre de quelle manière les intérêts familiaux ont été concrètement pris en compte par la direction générale.
Finalement, le motif tiré de l’absence de visites n’est pas pertinent. À la date de la décision de placement, le 1er juin 2026, le plaignant était détenu depuis moins d’un mois. Dans ces circonstances, l’absence de visites ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence des liens familiaux, l’organisation des visites nécessitant forcément un certain délai.
L’ensemble des prisons étaient surpeuplées.
Dans l’exercice de sa compétence, la direction générale est tenue par une obligation de motivation de sa décision. Elle doit étayer les motifs de droit et de fait sur lesquels elle fonde sa décision .
Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.
En l’espèce, la motivation relative au refus de transfert à la prison d’Ittre n’est pas compréhensible. La direction générale se limite à indiquer que la prison de Marche-en-Famenne est la plus appropriée au regard des impératifs de gestion de la détention, sans préciser quels sont ces impératifs ni pour quelles raisons la prison d’Ittre ne pouvait être retenue.
En outre, la motivation relative à la situation familiale manque de cohérence. D’une part, la direction générale affirme avoir tenu compte des attaches familiales. D’autre part, elle relève que le plaignant avait accepté son incarcération dans un établissement éloigné de son domicile. Ces éléments ne permettent pas de comprendre de quelle manière les intérêts familiaux ont été concrètement pris en compte par la direction générale.
Finalement, le motif tiré de l’absence de visites n’est pas pertinent. À la date de la décision de placement, le 1er juin 2026, le plaignant était détenu depuis moins d’un mois. Dans ces circonstances, l’absence de visites ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence des liens familiaux, l’organisation des visites nécessitant forcément un certain délai.