MESURE D'ORDRE - FOUILLES EN CELLULE - MOTIVATION - COMPENSATION
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par l’intimée à l’égard de l’appelant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
La fouille de cellule du 1er mars 2026 a été réalisée en application du plan de fouille mis en place de manière aléatoire pour l’ensemble des détenus.
La fouille du 3 mars 2026 a quant à elle été réalisée suite à des odeurs de substances illicites constatées par le personnel de surveillance aux abords de la cellule de l’appelant.
Les fouilles de cellule sont dès lors justifiées. La répétition de celles-ci ressentie par l’appelant peut s’expliquer par sa mutation d’une section à une autre.
Quant à l’exécution des fouilles, l’intimée soutient qu’elle ne relève pas d’une décision prise par elle.
La Cour constitutionnelle a récemment rendu un arrêt au sujet de l’interprétation de l’article 148 de la loi de principes au regard de l’exécution des décisions prises par la direction des établissements pénitentiaires. Elle a jugé que “dans l’interprétation selon laquelle le détenu ne peut pas introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision qui a été prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » viole les articles 10 et 11 de la Constitution” .
Les modalités d’exécution d’une décision prise par la direction entrent donc dans le champ de compétence des Commissions de plaintes et d’appel.
La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine.
Ici, l’appelant dit que sa correspondance a été dépouillée et lue.
L’intimée ne conteste pas concrètement cette affirmation puisqu’elle se contente d’affirmer que le personnel est formé pour exécuter les fouilles de cellule conformément aux dispositions de la loi.
Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit :
« La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998 VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III) ».
Aucune enquête ne paraît, au demeurant, avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables de l’appelant. Sur ce point, la plainte est fondée. Il y a lieu de lui accorder 60 minutes de crédit téléphonique à titre de compensation.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par l’intimée à l’égard de l’appelant en application de l’article 109 de la loi de principes.
Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
La fouille de cellule du 1er mars 2026 a été réalisée en application du plan de fouille mis en place de manière aléatoire pour l’ensemble des détenus.
La fouille du 3 mars 2026 a quant à elle été réalisée suite à des odeurs de substances illicites constatées par le personnel de surveillance aux abords de la cellule de l’appelant.
Les fouilles de cellule sont dès lors justifiées. La répétition de celles-ci ressentie par l’appelant peut s’expliquer par sa mutation d’une section à une autre.
Quant à l’exécution des fouilles, l’intimée soutient qu’elle ne relève pas d’une décision prise par elle.
La Cour constitutionnelle a récemment rendu un arrêt au sujet de l’interprétation de l’article 148 de la loi de principes au regard de l’exécution des décisions prises par la direction des établissements pénitentiaires. Elle a jugé que “dans l’interprétation selon laquelle le détenu ne peut pas introduire une plainte concernant les modalités d’exécution de la décision qui a été prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 « concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus » viole les articles 10 et 11 de la Constitution” .
Les modalités d’exécution d’une décision prise par la direction entrent donc dans le champ de compétence des Commissions de plaintes et d’appel.
La fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine.
Ici, l’appelant dit que sa correspondance a été dépouillée et lue.
L’intimée ne conteste pas concrètement cette affirmation puisqu’elle se contente d’affirmer que le personnel est formé pour exécuter les fouilles de cellule conformément aux dispositions de la loi.
Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit :
« La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'État, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'État par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998 VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III) ».
Aucune enquête ne paraît, au demeurant, avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables de l’appelant. Sur ce point, la plainte est fondée. Il y a lieu de lui accorder 60 minutes de crédit téléphonique à titre de compensation.