CA/26-0212
Onontvankelijk
Commission d'appel
Beroepscommissie
BC - Beroep tegen aspect KC/ Appel contre aspect CP
RECUSATION - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES
L'article 159, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Conformément à l'article 159, § 2, de la même loi, ce recours doit être introduit au plus tard le septième jour suivant la réception de la copie de la décision visée à l'article 157, § 2.
Il ressort de la lecture combinée des articles 157 à 159 de la loi de principes que le recours devant la Commission d'appel porte sur la décision par laquelle la Commission des plaintes statue sur la plainte.
En l'espèce, la décision entreprise ne statue pas sur le fond de la plainte. Elle se borne à statuer, en cours de procédure, sur la demande de récusation formulée à l'audience. Elle constitue dès lors une décision incidente rendue dans le cadre de l'examen de la plainte.
La Commission d'appel a déjà jugé que les décisions intermédiaires rendues dans le cadre de la procédure de plainte ne sont pas susceptibles d'appel .
La décision entreprise étant une décision incidente portant exclusivement sur une demande de récusation et ne statuant pas sur la plainte au fond, elle ne relève dès lors pas du champ d'application de l'article 159 de la loi de principes.
Le recours est, partant, irrecevable. La question de la récusation pourra, le cas échéant, être soulevée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision rendue sur le fond de la plainte.
L'article 159, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
Conformément à l'article 159, § 2, de la même loi, ce recours doit être introduit au plus tard le septième jour suivant la réception de la copie de la décision visée à l'article 157, § 2.
Il ressort de la lecture combinée des articles 157 à 159 de la loi de principes que le recours devant la Commission d'appel porte sur la décision par laquelle la Commission des plaintes statue sur la plainte.
En l'espèce, la décision entreprise ne statue pas sur le fond de la plainte. Elle se borne à statuer, en cours de procédure, sur la demande de récusation formulée à l'audience. Elle constitue dès lors une décision incidente rendue dans le cadre de l'examen de la plainte.
La Commission d'appel a déjà jugé que les décisions intermédiaires rendues dans le cadre de la procédure de plainte ne sont pas susceptibles d'appel .
La décision entreprise étant une décision incidente portant exclusivement sur une demande de récusation et ne statuant pas sur la plainte au fond, elle ne relève dès lors pas du champ d'application de l'article 159 de la loi de principes.
Le recours est, partant, irrecevable. La question de la récusation pourra, le cas échéant, être soulevée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision rendue sur le fond de la plainte.