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KC29/26-0053

Gegrond KC - Saint-Gilles Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - EXCECUTION - FLEXIONS

Quant à la motivation des décisions :

Les fouilles à corps sont justifiées comme suit :
« Suite aux multiples passages au PDM positif, afin de s’assurer qu’il ne dissimule pas un objet prohibé par le motif de maintenir l’ordre et la sécurité ».

La direction précise en outre que, le plaignant étant porteur d’une prothèse à la hanche droite, un second passage avec la raquette avait été effectuée et qu’un signal avait à nouveau été détecté.

Le plaignant indique être porteur d’une prothèse à la hanche droite pour laquelle il détient un document du service médical.

La Commission des plaintes souligne que la détention d’une attestation ne saurait permettre au plaignant d’échapper automatiquement à toute décision de procéder à une fouille à corps. En effet, si la présence de la prothèse doit nécessairement être prise en considération préalablement à toute décision en ce sens, les circonstances particulières de l’espèce peuvent néanmoins justifier le recours à une telle mesure.

La décision est donc légalement motivée dès lors qu’elle repose sur des indices individualisés à savoir la détection par le PDM puis par la raquette.

La Commission des plaintes souligne, en outre, qu’à l’occasion de la première fouille à corps, avant la sortie au préau, un téléphone avait été trouvée sur la personne du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.

La Commission des plaintes estime, par ailleurs, que la suggestion de la direction d’indiquer, dans l’attestation médicale, la localisation précise de la prothèse et son étendue pourrait permettre de pallier la problématique de la systématicité de ces fouilles à corps.

Quant à l'exécution des fouilles à corps :

Dans sa plainte et lors de l’audience, le plaignant indique qu’il lui a été demandé de réaliser des flexions lors de la seconde fouille à corps du 28 mai 2026 et qu’il a subi des humiliations de la part des agents à l’occasion celle-ci.

La Commission des plaintes souligne que les flexions ne sont pas prévues par la Lettre Collective n°141 du 30 janvier 2017. Elle rappelle, en outre, que la fouille à corps ne peut revêtir un caractère humiliant ou vexatoire.

Sur la base de ces éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments en sens contraire produits par la direction, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps revêt un caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes.

La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Elle souligne que la direction, lors de l’audience, a reconnu que les flexions et les humiliations qu’à eu à subir le plaignant sont inacceptables.

Pour ces motifs, la Commission des plaintes déclare la plainte fondée concernant l’exécution de la fouille au corps.

Elle dit l’exécution de la fouille au corps non conforme aux dispositions y applicables.

Par conséquent, la Commission des plaintes dit l’exécution de la fouille à corps du 28 mai 2026 de 17h05 illégale.