DISCIPLINAIRE - DISCERNEMENT
Le régime disciplinaire est applicable aux personnes internées.
Une personne détenue ou internée ne peut être déclarée coupable d’une infraction disciplinaire que si le directeur estime, sur la base de l’ensemble des éléments dont il dispose, que les faits sont établis et peuvent lui être imputés.
L’imposition d’une sanction disciplinaire suppose donc que le dossier permette d’établir que la personne avait conscience des actes qu’elle posait. S’agissant d’une personne internée, un avis psychiatrique préalable n’est toutefois pas légalement requis.
En l’espèce, l’appelant a néanmoins sollicité l’avis du psychiatre avant de poursuivre la procédure disciplinaire. Celui-ci a indiqué que l’intimé ne présentait aucun signe ou symptôme de décompensation psychique et qu’il pouvait être mis à disposition de la direction pour la suite voulue.
Il ressort en outre du dossier que, lors de l’audition disciplinaire, le conseil de l’intimé n’a à aucun moment relevé une absence de discernement au moment des faits. Il a expliqué son comportement par sa volonté de retourner en France.
Dès lors, la direction disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits reprochés pouvaient être imputés à l’intimé. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Il ne pouvait être reproché à la direction de ne pas faire référence, dans la motivation de la sanction, à des éléments spécifiques relatifs à l’état de santé psychique de l’intimé au moment des faits ni de ne pas se prononcer sur la compatibilité de la sanction avec l’état de santé. Une telle exigence trouve à s’appliquer lorsque la direction apprécie elle-même l’imputabilité des faits à une personne internée, sans disposer d’un avis psychiatrique. Dans la mesure où l’avis psychiatrique ne fait apparaitre aucun obstacle au recours à la procédure disciplinaire, il ne pouvait être exigé de la direction qu’elle motive davantage sa décision par des considérations médicales spécifiques.
La matérialité des faits est par ailleurs établie. L’intimé reconnait avoir porté des coups aux agents. A supposer que les coups portés à l’autre patient ne soient pas établis, les faits reconnus suffisent à caractériser les infractions retenues à son encontre.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, la sanction de trente jours d’isolement dans l’espace de séjour apparait raisonnable et proportionnée.
Le régime disciplinaire est applicable aux personnes internées.
Une personne détenue ou internée ne peut être déclarée coupable d’une infraction disciplinaire que si le directeur estime, sur la base de l’ensemble des éléments dont il dispose, que les faits sont établis et peuvent lui être imputés.
L’imposition d’une sanction disciplinaire suppose donc que le dossier permette d’établir que la personne avait conscience des actes qu’elle posait. S’agissant d’une personne internée, un avis psychiatrique préalable n’est toutefois pas légalement requis.
En l’espèce, l’appelant a néanmoins sollicité l’avis du psychiatre avant de poursuivre la procédure disciplinaire. Celui-ci a indiqué que l’intimé ne présentait aucun signe ou symptôme de décompensation psychique et qu’il pouvait être mis à disposition de la direction pour la suite voulue.
Il ressort en outre du dossier que, lors de l’audition disciplinaire, le conseil de l’intimé n’a à aucun moment relevé une absence de discernement au moment des faits. Il a expliqué son comportement par sa volonté de retourner en France.
Dès lors, la direction disposait d’éléments suffisants pour considérer que les faits reprochés pouvaient être imputés à l’intimé. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Il ne pouvait être reproché à la direction de ne pas faire référence, dans la motivation de la sanction, à des éléments spécifiques relatifs à l’état de santé psychique de l’intimé au moment des faits ni de ne pas se prononcer sur la compatibilité de la sanction avec l’état de santé. Une telle exigence trouve à s’appliquer lorsque la direction apprécie elle-même l’imputabilité des faits à une personne internée, sans disposer d’un avis psychiatrique. Dans la mesure où l’avis psychiatrique ne fait apparaitre aucun obstacle au recours à la procédure disciplinaire, il ne pouvait être exigé de la direction qu’elle motive davantage sa décision par des considérations médicales spécifiques.
La matérialité des faits est par ailleurs établie. L’intimé reconnait avoir porté des coups aux agents. A supposer que les coups portés à l’autre patient ne soient pas établis, les faits reconnus suffisent à caractériser les infractions retenues à son encontre.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, la sanction de trente jours d’isolement dans l’espace de séjour apparait raisonnable et proportionnée.