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CA/26-0239

Commission d'appel Beroepscommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - INJURE - MATERIALITE

Pour être qualifiés d’injure, les propos tenus doivent notamment être dirigés contre une personne déterminée se trouvant à l’intérieur de la prison et avoir été prononcés avec une intention méchante.

En l’espèce, l’intimé conteste avoir prononcé les propos qui lui sont reprochés. Indépendamment de cette contestation, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les propos rapportés étaient dirigés contre une personne déterminée.

Le rapport indique uniquement que l’agent se trouvait à proximité de la cellule lorsqu’il a entendu l’intimé crier. Il ne précise ni que l’intimé s’adressait à cet agent, ni qu’il avait connaissance de sa présence, ni, plus généralement, à qui les propos étaient destinés.

Le fait que plusieurs agents aient éventuellement entendus les propos ne permet pas davantage d’identifier la personne à qui ils auraient été adressés.

La circonstance que ces propos auraient été tenus en arabe et la question de leur compréhension par les agents ne sont pas déterminantes en l’espèce. Il en va de même pour les antécédents disciplinaires, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant pas réunis.