DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS
Les commissions des plaintes et d’appel sont des juridictions administratives. À ce titre, elles doivent être mises en mesure d’exercer un contrôle juridictionnel effectif, qui leur est confié par la loi.
L’appelant soutient que, selon la « politique actuelle de l’administration pénitentiaire », les images ne font partie du dossier que lorsqu’elles ont effectivement été utilisées au cours de la procédure disciplinaire et que, dans le cas contraire, leur communication relèverait d’une décision du SPF Justice.
Outre le fait que l’appelant ne produit pas la politique dont il se prévaut, il n’appartient pas à l’administration de déterminer ni limiter les pièces auxquelles une juridiction administrative doit pouvoir avoir accès afin d’exercer le contrôle qui lui est dévolu légalement.
En l’espèce, images sollicitées étaient directement susceptibles d’éclairer les circonstances ayant conduit à la sanction disciplinaire. Leur pertinence était d’autant plus manifeste que l’intimé en avait sollicité le visionnage lors de l’audition disciplinaire et que la Commission des plaintes en avait ensuite demandé la communication à plusieurs reprises.
Certes, face à des versions contradictoires, rien n’interdit au directeur de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci. Il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Cette exigence s’imposait d’autant que l’article 143 de la loi de principes prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il convient d’avoir égard non seulement à la gravité de l’infraction mais aussi aux circonstances dans lesquelles elle s’est produite et des éventuelles circonstances atténuantes.
Le visionnage des images était précisément susceptible d’apporter des éléments objectifs permettant d’apprécier ces circonstances, et partant, l’opportunité de prononcer une sanction, et le cas échéant la nature et le degré de cette sanction.
En s’abstenant de consulter ces images alors qu’elles étaient disponibles et pertinentes, et que leur visionnage était expressément sollicité par l’intimé, la direction n’a pas procédé à un examen suffisamment complet et minutieux de la situation.
Elle a ainsi manqué au devoir de prudence et de minutie qui impose à l’autorité disciplinaire d’instruire les faits avec soin, de recueillir les renseignements nécessaires à la prise de décision et de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents afin de statuer en pleine connaissance de causes.
Les commissions des plaintes et d’appel sont des juridictions administratives. À ce titre, elles doivent être mises en mesure d’exercer un contrôle juridictionnel effectif, qui leur est confié par la loi.
L’appelant soutient que, selon la « politique actuelle de l’administration pénitentiaire », les images ne font partie du dossier que lorsqu’elles ont effectivement été utilisées au cours de la procédure disciplinaire et que, dans le cas contraire, leur communication relèverait d’une décision du SPF Justice.
Outre le fait que l’appelant ne produit pas la politique dont il se prévaut, il n’appartient pas à l’administration de déterminer ni limiter les pièces auxquelles une juridiction administrative doit pouvoir avoir accès afin d’exercer le contrôle qui lui est dévolu légalement.
En l’espèce, images sollicitées étaient directement susceptibles d’éclairer les circonstances ayant conduit à la sanction disciplinaire. Leur pertinence était d’autant plus manifeste que l’intimé en avait sollicité le visionnage lors de l’audition disciplinaire et que la Commission des plaintes en avait ensuite demandé la communication à plusieurs reprises.
Certes, face à des versions contradictoires, rien n’interdit au directeur de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci. Il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Cette exigence s’imposait d’autant que l’article 143 de la loi de principes prévoit que, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il convient d’avoir égard non seulement à la gravité de l’infraction mais aussi aux circonstances dans lesquelles elle s’est produite et des éventuelles circonstances atténuantes.
Le visionnage des images était précisément susceptible d’apporter des éléments objectifs permettant d’apprécier ces circonstances, et partant, l’opportunité de prononcer une sanction, et le cas échéant la nature et le degré de cette sanction.
En s’abstenant de consulter ces images alors qu’elles étaient disponibles et pertinentes, et que leur visionnage était expressément sollicité par l’intimé, la direction n’a pas procédé à un examen suffisamment complet et minutieux de la situation.
Elle a ainsi manqué au devoir de prudence et de minutie qui impose à l’autorité disciplinaire d’instruire les faits avec soin, de recueillir les renseignements nécessaires à la prise de décision et de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents afin de statuer en pleine connaissance de causes.