CP36/26-0344
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - SANCTION DISCIPLINAIRE
La plainte concerne une mesure provisoire du 14 juillet 2026, une fouille au corps du 14 juillet 2026 et une la sanction disciplinaire du 17 juillet 2026 prises par la direction de la prison de Haren.
Concernant la mesure provisoire: la mesure provisoire prévoit un placement en « cellule sécurisée ». Or, le conseil du plaignant invoque qu’il est au cachot. À l’audience, le plaignant décrit la cellule comme un cachot rempli de mouches, une cellule nue. La description que le plaignant fait de la cellule où la mesure provisoire a été exécutée, laisse penser qu’il s’agit d’une cellule de punition et non une cellule de sécurité. La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue. Partant, le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est illégale, la plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la fouille au corps: la direction ne précise pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante ni en quoi une fouille au corps était nécessaire. La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. Les informations contenues dans la décision de fouille ne permettent pas de comprendre l’insuffisance de la fouille de vêtements. A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée.
Deuxièmement, la procédure telle que décrite dans l’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 n’a pas été respectée. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La fouille au corps du 14 juillet 2026 est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire: sans disposer des images de vidéosurveillance qui permettraient de déterminer l’attitude du plaignant ainsi que du Sicar au moment des faits, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision disciplinaire du 17 juillet 2026.
En l’espèce, la direction ne justifie pas non plus la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire. A cet égard, la Commission d’appel a jugé que « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés, il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité ». Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. La sanction imposée au plaignant est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée. Il est demandé à la direction de supprimer la décision disciplinaire du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.
La plainte concerne une mesure provisoire du 14 juillet 2026, une fouille au corps du 14 juillet 2026 et une la sanction disciplinaire du 17 juillet 2026 prises par la direction de la prison de Haren.
Concernant la mesure provisoire: la mesure provisoire prévoit un placement en « cellule sécurisée ». Or, le conseil du plaignant invoque qu’il est au cachot. À l’audience, le plaignant décrit la cellule comme un cachot rempli de mouches, une cellule nue. La description que le plaignant fait de la cellule où la mesure provisoire a été exécutée, laisse penser qu’il s’agit d’une cellule de punition et non une cellule de sécurité. La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue. Partant, le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est illégale, la plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la fouille au corps: la direction ne précise pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante ni en quoi une fouille au corps était nécessaire. La motivation de cette fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, §2 de la loi de principes. En effet, elle ne fait pas référence à un comportement concret du plaignant. Les informations contenues dans la décision de fouille ne permettent pas de comprendre l’insuffisance de la fouille de vêtements. A défaut d’avoir respecté le prescrit légal, il y a lieu d’annuler la décision contestée.
Deuxièmement, la procédure telle que décrite dans l’annexe 3 à la Lettre collective n° 141 n’a pas été respectée. Pour ces motifs, la plainte est fondée. La fouille au corps du 14 juillet 2026 est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire: sans disposer des images de vidéosurveillance qui permettraient de déterminer l’attitude du plaignant ainsi que du Sicar au moment des faits, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision disciplinaire du 17 juillet 2026.
En l’espèce, la direction ne justifie pas non plus la nécessité de recourir à la procédure disciplinaire. A cet égard, la Commission d’appel a jugé que « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés, il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité ». Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. La sanction imposée au plaignant est illégale.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire est annulée. Il est demandé à la direction de supprimer la décision disciplinaire du registre disciplinaire du plaignant, conformément à la présente décision.
Er werd een beroepsdossier met referentie CA/26-0259 opgestart