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CP01/20-0006

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TELEPHONE - PROPORTIONNALITE - PROCEDURE DE PLAINTE

Quant à la recevabilité, la Commission des plaintes relève que, si le plaignant ne détaille pas les motifs de sa plainte, il y indique toutefois clairement qu’il porte plainte contre une décision prise le « lundi 23/11/2020 » par le directeur D. et invoque des abus de la part de ce dernier. Force est de constater que la direction était dès lors en mesure d’identifier la décision contestée puisque le plaignant en a repris la date et l’auteur de façon précise. A cet égard, les conditions de forme exigées par la loi quant à la façon dont doit être rédigée une plainte sont reprises à l’article 150 §2 de la loi de principes : « La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte. » En outre, le §4 de ce même article prévoit que « Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance (…). », révélant l’intention du législateur de rendre le droit de plainte accessible à tous les détenus, y compris ceux qui auraient du mal à rédiger leur plainte, et de faire ainsi en sorte que l’illettrisme ne soit pas un obstacle à la recevabilité des plaintes des détenus. Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que le plaignant n’y explique pas les motifs de sa plainte alors que ce dernier a pu identifier clairement, dans sa plainte écrite, la décision qu’il conteste et a été en mesure d’expliquer à l’audience les motifs de sa plainte.


Au niveau du fondement, la Commission des plaintes rappelle que, dans la mesure où une mesure d’ordre limite les droits du détenu, elle doit toujours être proportionnée, tant dans son caractère que dans sa durée (cf article 105, §1er de la loi de principes). La loi n'impose pas de durée maximale pour ces mesures d'ordre mais il va de soi que celles-ci doivent être limitées dans le temps. La durée doit être en rapport avec les faits qui justifient la mesure d'ordre. Une telle mesure d'ordre doit par ailleurs également être soumise à une évaluation régulière.

En l’espèce, Mr XX conserve la possibilité de téléphoner à sa maman sur sa ligne directe. Bien qu’elle ne soit pas toujours en mesure de décrocher en raison de son AVC, le plaignant n’a pas non plus indiqué qu’elle n’était jamais en mesure de décrocher. Par ailleurs, d’après le courrier de la maison de retraite, la maman de Mr XX elle-même décrocherait parfois son téléphone pour ne pas être dérangée par les appels de son fils la nuit. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la mesure prise est proportionnée de par sa nature, mais pas de par sa durée puisqu’elle ne fixe pas de durée maximale. A cet égard, la Commission des plaintes estime qu’une durée de trois mois serait raisonnable en l’espèce et demande dès lors à la direction de limiter cette mesure jusqu’au 23 février 2021. La Commission des plaintes invite par ailleurs la direction à réévaluer la situation suite à l’expiration de cette mesure et, si les circonstances l’exigent à nouveau à l’avenir, à prendre une nouvelle décision.