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CP01/20-0010

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - SANTÉ - VISITE - PRUDENCE ET DILIGENCE

La plainte est dirigée contre une mesure d'ordre de mise en quarantaine, faisant suite à un contact physique entre le plaignant et son visiteur lors d'une visite à table.

Au niveau de la recevabilité, bien que la direction d’Andenne n’a pas de marge de manœuvre au niveau de la mesure à prendre sur la base des instructions de la DG EPI, elle se doit néanmoins de vérifier que les circonstances de fait et de droit sont préalablement remplies, à savoir, notamment, en l’espèce, apprécier de manière concrète et individualisée si le détenu a eu ou non un contact physique avec un visiteur, pour pouvoir prononcer une telle mesure de mise en quarantaine préventive. Un examen individuel est dès lors mené par la direction, l’amenant à prendre une décision individuelle de placer ou non le détenu en quarantaine. En appliquant une mesure de mise en quarantaine à l’égard du plaignant, la direction a bel et bien pris une décision individualisée au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Concernant le fondement de la décision, dans la mesure où la décision de la direction de l’EP d’Andenne de placer le plaignant en quarantaine
préventive relève d’une compétence liée, la Commission des plaintes n’a pas à procéder à un examen de la raisonnabilité et de l’équité de la décision. Il lui suffit d’examiner si les conditions de fait et de droit prévues par la loi ont été respectées pour déterminer si la décision attaquée est fondée ou non.

En l'espèce, le plaignant ne conteste pas le contact physique qui lui est reproché avec son visiteur. Par contre, la Commission des plaintes constate que l’avis n°55 remis aux détenus par l’EP d’Andenne les informe de l’interdiction de contacts durant les visites mais n’en précise pas les conséquences, à savoir une mise en quarantaine préventive de 14 jours susceptible d’être levée en fonction des résultats du test Covid en
jour 7. Dès lors, le plaignant ne pouvait savoir qu’un contact physique allait entrainer une telle mise en quarantaine. Il ne pouvait donc pas prévoir les conséquences de son comportement.

La Commission renvoie à l'article 5 de la CEDH et estime qu'en vertu du principe de sécurité juridique, la direction de l’EP d’Andenne aurait dû informer les détenus, via ce document, des conséquences encourues en cas de contact physique avec leurs visiteurs (comme le font d’ailleurs d’autres établissements pénitentiaires).

La Commission annule la décision attaquée.