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CP01/21-0006

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - IMAGES CAMERAS - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE

Dans la mesure où la direction a visionné les images caméras, il s’imposait, même si ces images n’étaient d’aucune utilité aux yeux de la direction, de donner la possibilité au plaignant et à la Commission des plaintes de pouvoir les visionner également, afin de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire. En effet, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. En l’espèce, a contrario, dans la mesure où la matérialité des faits est contestée par le plaignant et que le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convenait de procéder au visionnage contradictoire des images.

Quant à la mesure provisoire, les faits reprochés à Mr XX sont des menaces d’atteinte à l’intégrité physique d’un agent, en son absence. La Commission des plaintes estime dès lors que ces faits ne peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne. En l’espèce, il aurait été plus adéquat de prendre une mesure visée par l’article 145 §1 al. 2, à savoir les mesures qui peuvent être prises en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, visées à l’article 112, §1er 1°, 2° et 3° : retrait ou privation d’objets ; exclusion de la participation à certaines activités communes ou individuelles ; observation durant la journée et la nuit. La Commission des plaintes estime dès lors qu’une mesure provisoire de placement en cellule sécurisée était disproportionnée par rapports aux faits reprochés au plaignant.

Quant à la sanction de placement en cellule de punition pour une durée de trois jours, prise le lendemain, l’objectif poursuivi par cette sanction, tenant au fait de d’évaluer au niveau de l’ordre et de la sécurité s’il y a lieu de le laisser dans cette section où travaille quotidiennement l’agent menacé, aurait pu être poursuivi tout en prenant une autre mesure que celle du placement en cellule de punition.