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CP01/21-0017

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TELEPHONE - PROPORTIONNALITE

S'il ne peut être établi avec certitude que ces appels ont été composés par le plaignant et que celui-ci conteste avoir passé ces appels, il n’en demeure pas moins que l’interdiction dans le chef du plaignant de contacter ces personnes se justifie au vu de leur degré de parenté avec son ex-compagne et au vu des plaintes de leur part, tout comme l’interdiction de contacter la ligne centrale du home de sa maman se justifie également tenant compte de la dernière décision rendue par la Commission des plaintes à cet égard. La Commission des plaintes observe par ailleurs que le plaignant lui-même a marqué son accord pour que le numéro de son ancienne compagne ainsi que le numéro central du home de sa maman (le plaignant conservant le droit de téléphoner sur la ligne directe de sa maman) continuent à être bloqués. La Commission estime que l’interdiction de composer les numéros de téléphone précités doit être prolongée dans le chef du plaignant, mais que, pour le reste, la restriction téléphonique générale dont il fait l’objet doit être levée afin qu’il puisse mener à bien son plan de réinsertion sociale.

Quant à la durée de la décision attaquée, la Commission des plaintes observe que la décision du 18 mai 2021 a été prise pour une durée de six mois. Or, la Commission des plaintes estime que cette durée est disproportionnée et qu’une durée de trois mois , concernant l’interdiction de contacter les personnes précitées par téléphone, apparait plus raisonnable et proportionnée. A cet égard, rappelons qu’une mesure d'ordre doit être soumise à une évaluation régulière et que, dès lors, il conviendra que la direction réévalue la situation à la suite de l’expiration de cette mesure et, si les circonstances l’exigent à nouveau dans le futur, qu’elle prenne une nouvelle décision.