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CP01/21-0023

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - COMPENSATION

Quant à la décision de fouille au corps, la Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés puisqu'elle se limite à reprendre pour motifs, s’agissant des indices individualisés : « Attendu que les éléments individuels apparaissent ici comme suffisants que pour autoriser une telle fouille. J’ai donc estimé qu’il y avait un motif à ordonner cette dernière ».Or, force est de constater qu’il s’agit d’une motivation stéréotypée et non individualisée, susceptible de s’appliquer à chaque détenu revenant d’une visite. La direction elle-même a d’ailleurs reconnu durant l’audience que la motivation de cette fouille au corps n’était pas adéquate. La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de fouille prise le 5 août 2021 est illégale en ce qu'elle est fondée sur une motivation ne respectant pas le prescrit de l'article 108 §2 de la loi de principes.

Quant à l'interdiction de visite à table prise à l'encontre d'une visiteuse, la Commission des plaintes estime qu’au vu des faits et du comportement de la visiteuse durant la visite, tels que décrits dans la décision contestée, ces éléments sont suffisants pour considérer qu’'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, au sens de l’article 59, §2 de la loi de principes. En outre, que ce n’est pas la première fois que le plaignant a un comportement inapproprié avec sa visiteuse durant les visites à table. Les explications fournies par le plaignant à l’audience concernant l’échange qui a eu lieu durant la visite du 5 août 2021 ne sont pas suffisantes pour considérer que son comportement n’était pas inapproprié.
La Commission des plaintes entend que cette interdiction de visite a pour conséquence qu’il ne peut plus avoir de contacts physiques avec sa fille durant cette interdiction mais elle rappelle qu’il conserve toutefois la possibilité de continuer à la voir via les visites à carreaux. La décision d’interdiction de visite à table est dès lors justifiée et légale au sens de l’article 59, §2 en ce qu’il existe des indices personnalisés que la visite de Madame M. peut présenter un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité de l’établissement.