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CP01/21-0033

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Quant à la mesure provisoire de placement en cellule d'isolement sécurisée, l’article 145, §1 prévoit également la possibilité de consigner le détenu dans sa propre cellule, conformément à l’article 112, §1er, 4° de la loi de principes. Cette mesure aurait amplement pu suffire en l’espèce puisqu’il a lui-même indiqué qu’il voulait simplement qu’on le laisse tranquille dans sa cellule. La Commission des plaintes ne voit pas en quoi le comportement du plaignant justifiait un placement en cellule d’isolement sécurisée. La Commission des plaintes estime dès lors que la mesure provisoire est disproportionnée en ce que le placement en cellule d’isolement sécurisée n’était pas nécessaire en l’espèce et que le fait de consigner le plaignant en cellule aurait largement suffi pour préserver le maintien de l’ordre et de la sécurité. Il convient dès lors d’annuler cette mesure provisoire.

Quant à la sanction disciplinaire de 30 jours d'IES, le plaignant ne conteste pas avoir tenu des propos injurieux envers l’agente. Quant aux menaces, il les aurait reconnues durant l’audition disciplinaire mais il les a contestées ensuite durant l’audience. Par contre, s’agissant du crachat, il a toujours déclaré avoir fait « mine de cracher ». Le rapport d’audition disciplinaire mentionne qu’il aurait dit « j’avais peu de salive » ; à l’audience, il a précisé qu’aucune salive n’a touché l’agent. La Commission des plaintes ne remet pas en cause le fait que cracher sur un agent est un fait très grave en période de covid. Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances de l’altercation et du fait que le plaignant conteste avoir atteint l’agent.
Il n’en demeure pas moins que les insultes ne sont pas contestées par le plaignant, même s’il conteste durant l’audience avoir proféré des menaces, et même s’il a pu prononcer ses propos sous le coup de l’énervement et que ses mots ont dépassé sa pensée, de tels propos sont inacceptables et doivent être sanctionnés. De même, le fait d’avoir fait « mine » de cracher sur l’agent doit également être sanctionné. Toutefois, la Commission des plaintes estime que la sanction est disproportionnée quant à sa durée. En outre, il convient de tenir compte du fait que, certes, le plaignant a de nombreux antécédents disciplinaires, mais que le dernier remonte à plus de sept mois. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la durée de la sanction disciplinaire est disproportionnée et qu’il convient de la réduire à une durée de 15 jours. Le plaignant ayant déjà subi plus de quinze jours d’IES, il convient dès à présent de mettre fin à son IES. La Commission des plaintes observe par ailleurs que le plaignant ne sollicite pas de compensation.