CP01/21-0034
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Andenne
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - DROITS DE LA DEFENSE - DROIT D'ETRE ENTENDU - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
La Commission des plaintes constate que le plaignant a signé un document selon lequel il renonce à l’assistance d’un avocat. La direction affirme qu’il aurait demandé à être entendu immédiatement, et que deux témoins peuvent en attester. Le plaignant conteste avoir fait cette demande et avoir renoncé à son avocat. La Commission relève à cet égard qu’à défaut de la présence d’un interprète, rien ne permet d’établir la bonne compréhension par le plaignant du document qu’i la signé, renonçant à la présence d’un avocat.
Quant à l’assistance d’un avocat, même si le plaignant a sollicité à être entendu directement (ce que le plaignant conteste) et a renoncé à ce droit en signant un document (qu’il n’a peut-être pas compris, puisqu’il n’avait pas d’interprète), il convient de tenir compte du contexte dans lequel il a renoncé à ce droit : il a fait ce choix car la direction lui aurait indiqué que s’il voulait être assisté d’un avocat, il devait attendre encore plusieurs jours au cachot et que s’il voulait sortir, il devait accepter dans ce cas d’être auditionné sans avocat (et sans interprète). Il ne s’agissait dès lors pas ici d’un renoncement libre mais bien d’un renoncement « contraint » : la direction a conditionné le choix du plaignant à sa sortie ou son maintien au cachot .
En tout état de cause, la défense de la direction reste muette quant à l’assistance d’un interprète, ne permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas pu bénéficier de cette assistance. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le plaignant aurait renoncé au droit à l’assistance d’un interprète. La direction ne conteste pas non plus la nécessité de cet interprète pour le plaignant ; elle n’invoque pas non plus que le plaignant parlerait suffisamment français de sorte qu’un interprète ne serait pas nécessaire. Dès lors, l’absence d’interprète durant l’audition du plaignant et l’absence d’explication et de motivation de la direction à cet égard suffit à rendre la procédure illégale et à annuler la sanction disciplinaire du 19 décembre 2021, car celle-ci n’a pas respecté le prescrit de l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes.
Quant à la compensation formulée par le plaignant, la Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation formulée par le plaignant à savoir, à titre principal, bénéficier d’une cellule adaptée à son handicap et, si ce n’est pas possible matériellement, dans l’attente, le replacer dans une cellule du rez A, où les douches sont plus facilement accessibles.
La Commission des plaintes constate que le plaignant a signé un document selon lequel il renonce à l’assistance d’un avocat. La direction affirme qu’il aurait demandé à être entendu immédiatement, et que deux témoins peuvent en attester. Le plaignant conteste avoir fait cette demande et avoir renoncé à son avocat. La Commission relève à cet égard qu’à défaut de la présence d’un interprète, rien ne permet d’établir la bonne compréhension par le plaignant du document qu’i la signé, renonçant à la présence d’un avocat.
Quant à l’assistance d’un avocat, même si le plaignant a sollicité à être entendu directement (ce que le plaignant conteste) et a renoncé à ce droit en signant un document (qu’il n’a peut-être pas compris, puisqu’il n’avait pas d’interprète), il convient de tenir compte du contexte dans lequel il a renoncé à ce droit : il a fait ce choix car la direction lui aurait indiqué que s’il voulait être assisté d’un avocat, il devait attendre encore plusieurs jours au cachot et que s’il voulait sortir, il devait accepter dans ce cas d’être auditionné sans avocat (et sans interprète). Il ne s’agissait dès lors pas ici d’un renoncement libre mais bien d’un renoncement « contraint » : la direction a conditionné le choix du plaignant à sa sortie ou son maintien au cachot .
En tout état de cause, la défense de la direction reste muette quant à l’assistance d’un interprète, ne permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas pu bénéficier de cette assistance. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le plaignant aurait renoncé au droit à l’assistance d’un interprète. La direction ne conteste pas non plus la nécessité de cet interprète pour le plaignant ; elle n’invoque pas non plus que le plaignant parlerait suffisamment français de sorte qu’un interprète ne serait pas nécessaire. Dès lors, l’absence d’interprète durant l’audition du plaignant et l’absence d’explication et de motivation de la direction à cet égard suffit à rendre la procédure illégale et à annuler la sanction disciplinaire du 19 décembre 2021, car celle-ci n’a pas respecté le prescrit de l’article 144, §5 et §7 de la loi de principes.
Quant à la compensation formulée par le plaignant, la Commission des plaintes décide de faire droit à la demande de compensation formulée par le plaignant à savoir, à titre principal, bénéficier d’une cellule adaptée à son handicap et, si ce n’est pas possible matériellement, dans l’attente, le replacer dans une cellule du rez A, où les douches sont plus facilement accessibles.