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CP01/22-0006

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - QUALIFICATION - PROPORTIONNALITE

Quant à la fouille au corps: l'absence de production d’une décision de fouille au corps suffit à la déclarer illégale. En effet, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108 de la loi de principes.

Quant à la mesure provisoire: cette mesure provisoire est motivée par le refus du plaignant de se soumettre à une fouille qui était, en soi, illégale, et par une altercation qui a résulté de ce refus d’obtempérer. Les motifs de cette mesure provisoire, tenant au comportement du plaignant résultant de son refus du plaignant d’obtempérer à un ordre de fouille au corps, sont illégaux dans la mesure où le plaignant n’avait pas l’obligation d’obéir à un ordre manifestement illégal. Dès lors, il convient d’annuler cette mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée en ce qu’elle repose sur des motifs illégaux.

Quant à la sanction disciplinaire: le plaignant a reconnu avoir été dans un état d’ébriété et avoir eu un comportement inadéquat, mais dans la mesure où l’infraction qui lui est reprochée (tentative d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne), qu’il conteste par ailleurs, fait suite au refus d’exécuter un ordre manifestement illégal, cette infraction ne peut être retenue. Il convient donc d’annuler la sanction disciplinaire sur ce point. En effet, outre le fait qu’il conteste avoir tenté d’agresser un agent, cette infraction n’est pas qualifiée de façon adéquate et est illégale puisqu’elle fait suite à son refus d’exécuter une fouille illégale.
Toutefois, dans la mesure où il a consommé de l’alcool et se trouvait dans un état d’ébriété au sein de la prison, ce que le plaignant reconnait clairement, son comportement justifie une sanction. En l’espèce, il peut être considéré que l’infraction commise par le plaignant, en raison de son état d’ébriété, constitue une infraction au règlement d’ordre intérieur (ROI) de la prison. Au vu de cette requalification, la durée de la sanction doit elle aussi être adaptée en conséquence puisqu’il s’agit d’une infraction de seconde catégorie qui aurait dû être retenue dans le chef du plaignant et non une infraction de 1ère catégorie : la sanction doit dès lors être réduite à 5 jours d’IES.