CP01/22-0012
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
TRAVAIL - PROCEDURE DE PLAINTE - OMISSION DE DECISION
Recevabilité : en ne donnant pas de travail au plaignant, la direction omet de prendre une décision dans un délai raisonnable, à savoir lui attribuer un travail dès qu’il est disponible. En effet, bien que la direction explique que c’est la décision du chef technique de l’atelier de ne pas faire appel au plaignant, il convient de considérer que ce chef d’atelier agit au nom de la direction, et que, dès lors, il s’agit d’une omission de décision prise au nom de la direction, qui consiste à ne pas donner du travail au plaignant quand un remplacement est disponible.
La Commission d’appel a déjà jugé, dans sa décision CA/22-0044 du 20 mai 2022 que la non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut pas être considérée comme une décision ou un refus de décision de la direction au sens de l’article 148 précité, et qu’il ne s’agit pas d’une omission de décision puisque la décision est prise par la Commission des plaintes et s’impose à la direction d’imposer l’exécution d’une décision de la Commission des plaintes. Toutefois, le cas soumis à la Commission d’appel concernait une plainte visant à obtenir une indemnisation ou une "compensation" pour non-exécution d'une décision d'une CdP, ce qui est différent du cas du plaignant.
Fondement : la décision de la Commission des plaintes s’impose à la direction et donc au chef de l’atelier, qui agit en son nom. Il n’est pas acceptable que ce chef de l’atelier omette de remettre le plaignant au travail alors qu’il en a régulièrement la possibilité, dans le cadre de remplacements, au même poste que le plaignant occupait auparavant et donc à salaire équivalent.
S'il est sans doute malaisé pour la direction de veiller de manière systématique à la mise en œuvre de l'ensemble des décisions prises en son nom par ses subordonnés, il s'impose que celles-ci soient régulièrement supervisées en particulier lorsqu'elles consistent en une application de mesures résultant de décisions de la Commission des plaintes.
La Commission des plaintes demande à la direction de donner du travail au plaignant dès qu’une place est disponible en tant que servant aux ateliers, à savoir dès que l’occasion se présente, que ce soit dans le cadre de remplacements ou autre.
Recevabilité : en ne donnant pas de travail au plaignant, la direction omet de prendre une décision dans un délai raisonnable, à savoir lui attribuer un travail dès qu’il est disponible. En effet, bien que la direction explique que c’est la décision du chef technique de l’atelier de ne pas faire appel au plaignant, il convient de considérer que ce chef d’atelier agit au nom de la direction, et que, dès lors, il s’agit d’une omission de décision prise au nom de la direction, qui consiste à ne pas donner du travail au plaignant quand un remplacement est disponible.
La Commission d’appel a déjà jugé, dans sa décision CA/22-0044 du 20 mai 2022 que la non-exécution d’une décision de la Commission des plaintes ne peut pas être considérée comme une décision ou un refus de décision de la direction au sens de l’article 148 précité, et qu’il ne s’agit pas d’une omission de décision puisque la décision est prise par la Commission des plaintes et s’impose à la direction d’imposer l’exécution d’une décision de la Commission des plaintes. Toutefois, le cas soumis à la Commission d’appel concernait une plainte visant à obtenir une indemnisation ou une "compensation" pour non-exécution d'une décision d'une CdP, ce qui est différent du cas du plaignant.
Fondement : la décision de la Commission des plaintes s’impose à la direction et donc au chef de l’atelier, qui agit en son nom. Il n’est pas acceptable que ce chef de l’atelier omette de remettre le plaignant au travail alors qu’il en a régulièrement la possibilité, dans le cadre de remplacements, au même poste que le plaignant occupait auparavant et donc à salaire équivalent.
S'il est sans doute malaisé pour la direction de veiller de manière systématique à la mise en œuvre de l'ensemble des décisions prises en son nom par ses subordonnés, il s'impose que celles-ci soient régulièrement supervisées en particulier lorsqu'elles consistent en une application de mesures résultant de décisions de la Commission des plaintes.
La Commission des plaintes demande à la direction de donner du travail au plaignant dès qu’une place est disponible en tant que servant aux ateliers, à savoir dès que l’occasion se présente, que ce soit dans le cadre de remplacements ou autre.