MESURE D'ORDRE - VISITE
La décision contestée est motivée par le comportement de Madame G. qui aurait tenu des propos menaçants envers l’agente (menace de régler les comptes à l’extérieur, qu’elle trouverait l’agente et qu’elle allait payer pour sa méchanceté) qui se serait sentie en insécurité.
La Commission des plaintes estime dès lors qu’en vertu de l’article 60, §3 et plus particulièrement du point 1° de cette disposition, la décision de ne plus autoriser la mère du plaignant qu’à des visites à carreaux est justifiée.
En outre, cette mesure d’ordre n’est pas déraisonnable car il s’agit d’une interdiction de visite à table et, dès lors, de limiter les visites de la maman du plaignant à des visites à carreaux. Le plaignant conserve ainsi la possibilité de recevoir les visites de sa maman, derrière une paroi vitrée.
Pour ces raisons, la plainte est non-fondée.
La décision contestée est motivée par le comportement de Madame G. qui aurait tenu des propos menaçants envers l’agente (menace de régler les comptes à l’extérieur, qu’elle trouverait l’agente et qu’elle allait payer pour sa méchanceté) qui se serait sentie en insécurité.
La Commission des plaintes estime dès lors qu’en vertu de l’article 60, §3 et plus particulièrement du point 1° de cette disposition, la décision de ne plus autoriser la mère du plaignant qu’à des visites à carreaux est justifiée.
En outre, cette mesure d’ordre n’est pas déraisonnable car il s’agit d’une interdiction de visite à table et, dès lors, de limiter les visites de la maman du plaignant à des visites à carreaux. Le plaignant conserve ainsi la possibilité de recevoir les visites de sa maman, derrière une paroi vitrée.
Pour ces raisons, la plainte est non-fondée.