CP01/22-0031
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION
Concernant la fouille au corps, le rapport d’information produit au dossier décrit un comportement suspect dans le chef du plaignant et de sa visiteuse, toutefois, la motivation de décision de fouille en tant que telle (« suite à un comportement suspect du détenu avec son visiteur ») n’est pas suffisamment individualisée dans le chef du plaignant : elle ne fait pas égard au comportement du plaignant et ne mentionne pas les faits concrets sur lesquels repose la décision de fouille.
La décision de fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements ne serait pas suffisante, or, la Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que les motifs d’une fouille devaient expliquer en quoi la fouille de vêtements ne suffit pas.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le caractère opportun de la fouille, tenant compte du rapport d’information produit au dossier qui fait état de comportements concrets de la part du plaignant et de sa visiteuse, mais ces indices individualisés ne sont pas repris dans la décision de fouille elle-même alors qu’ils auraient dû l’être pour satisfaire à l’obligation de motivation de la direction.
La décision de fouille au corps est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée concernant la fouille au corps.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant reconnait s’être énervé, mais conteste avoir tenu les propos menaçants tels que relatés dans les rapports. Il soutient que ses propos ont été déformés. Toutefois, bien qu’un des deux rapports au directeur soit rédigé par l’agent avec lequel le plaignant est en conflit, il y a également un second rapport au directeur, rédigé par l’agent N. et contresigné par un autre agent témoin, qui confirme les propos menaçants. Il apparait difficile de croire que cet agent aurait inventé ces propos alors que le plaignant reconnait lui-même ne pas avoir de conflit avec cet agent-là.
Quant à la proportionnalité de la sanction, l’article 143, §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir notamment compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction. En l’espèce, le plaignant a expliqué être en conflit avec l’agent A. depuis un certain temps, il a d’ailleurs adressé différentes plaintes auprès de la Commission de Surveillance à cet égard ainsi qu’auprès de la police.
Toutefois, les menaces proférées revêtent un contenu d’une certaine gravité sur laquelle le plaignant ne peut se méprendre vu ses nombreux antécédents disciplinaires, dont des faits d’agression et de menaces.
Bien que ses derniers antécédents relatifs à des faits d’agression ou de menaces remontent au mois de mai 2022, la Commission des plaintes estime que la durée de l’IES n’est en l’espèce pas déraisonnable. La direction a par ailleurs autorisé le plaignant à présenter son examen de soudure le 7.11.2022, durant son IES.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.
Concernant la fouille au corps, le rapport d’information produit au dossier décrit un comportement suspect dans le chef du plaignant et de sa visiteuse, toutefois, la motivation de décision de fouille en tant que telle (« suite à un comportement suspect du détenu avec son visiteur ») n’est pas suffisamment individualisée dans le chef du plaignant : elle ne fait pas égard au comportement du plaignant et ne mentionne pas les faits concrets sur lesquels repose la décision de fouille.
La décision de fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements ne serait pas suffisante, or, la Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que les motifs d’une fouille devaient expliquer en quoi la fouille de vêtements ne suffit pas.
Il ne s’agit pas de remettre en cause le caractère opportun de la fouille, tenant compte du rapport d’information produit au dossier qui fait état de comportements concrets de la part du plaignant et de sa visiteuse, mais ces indices individualisés ne sont pas repris dans la décision de fouille elle-même alors qu’ils auraient dû l’être pour satisfaire à l’obligation de motivation de la direction.
La décision de fouille au corps est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée concernant la fouille au corps.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant reconnait s’être énervé, mais conteste avoir tenu les propos menaçants tels que relatés dans les rapports. Il soutient que ses propos ont été déformés. Toutefois, bien qu’un des deux rapports au directeur soit rédigé par l’agent avec lequel le plaignant est en conflit, il y a également un second rapport au directeur, rédigé par l’agent N. et contresigné par un autre agent témoin, qui confirme les propos menaçants. Il apparait difficile de croire que cet agent aurait inventé ces propos alors que le plaignant reconnait lui-même ne pas avoir de conflit avec cet agent-là.
Quant à la proportionnalité de la sanction, l’article 143, §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir notamment compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction. En l’espèce, le plaignant a expliqué être en conflit avec l’agent A. depuis un certain temps, il a d’ailleurs adressé différentes plaintes auprès de la Commission de Surveillance à cet égard ainsi qu’auprès de la police.
Toutefois, les menaces proférées revêtent un contenu d’une certaine gravité sur laquelle le plaignant ne peut se méprendre vu ses nombreux antécédents disciplinaires, dont des faits d’agression et de menaces.
Bien que ses derniers antécédents relatifs à des faits d’agression ou de menaces remontent au mois de mai 2022, la Commission des plaintes estime que la durée de l’IES n’est en l’espèce pas déraisonnable. La direction a par ailleurs autorisé le plaignant à présenter son examen de soudure le 7.11.2022, durant son IES.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire.