CP01/22-0036
Ongegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
OMISSION DE DECISION - ACTIVITES - PROCEDURE DE PLAINTE
Le plaignant se plaint des conséquences concrètes de la grève nationale du 9 novembre 2022 sur sa personne, à savoir le fait d’avoir été privé de préau.
Concernant la recevabilité, la direction soutient que la plainte est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision d’un directeur. Or, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
En effet, ne pas prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019 est une omission de décision (qui équivaut, selon la loi de principes, à une décision) que la direction doit prendre à l’égard de chaque détenu. Cette position est également celle du droit de plainte applicable aux Pays-Bas. La plainte est recevable.
Concernant le fondement, dans le cas du plaignant, bien que la grève du 9 novembre 2022 était annoncée depuis plusieurs jours, la direction invoque un cas de force majeure rendant impossible de s’organiser pour maintenir ce préau. Elle fournit en effet des données chiffrées à cet égard.
Elle explique qu’il n’y avait que 19 agents présents sur les 24 qui devaient être présents le matin même ; il était donc impossible d’assurer le service minimum mais également impossible d’anticiper ce nombre, tenant compte des 5 malades inopinés le matin même.
Concernant la pause de l’après-midi/soirée, le nombre minimum requis d’agents était respecté car ils étaient 26 présents avec 2 malades de dernière minute. Cependant, le service minimum (en l’espèce, l’octroi du préau), n’a pas non plus pu être respecté, au vu du nombre très faible d’agents le matin, des tâches qui se font normalement lors de la pause du matin ont été reportées à celle de l’après-midi. La direction donne des exemples de ces tâches qui ont dû être reportées durant la pause de l’après-midi (les douches de certains travailleurs, une partie des repas qui a dû être distribuée lors de cette pause également).
Tenant compte de ces circonstances, la direction s’est effectivement retrouvée face à un cas de force majeure le 9 novembre 2022, pour lequel elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’y remédier. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant se plaint des conséquences concrètes de la grève nationale du 9 novembre 2022 sur sa personne, à savoir le fait d’avoir été privé de préau.
Concernant la recevabilité, la direction soutient que la plainte est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision d’un directeur. Or, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
En effet, ne pas prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019 est une omission de décision (qui équivaut, selon la loi de principes, à une décision) que la direction doit prendre à l’égard de chaque détenu. Cette position est également celle du droit de plainte applicable aux Pays-Bas. La plainte est recevable.
Concernant le fondement, dans le cas du plaignant, bien que la grève du 9 novembre 2022 était annoncée depuis plusieurs jours, la direction invoque un cas de force majeure rendant impossible de s’organiser pour maintenir ce préau. Elle fournit en effet des données chiffrées à cet égard.
Elle explique qu’il n’y avait que 19 agents présents sur les 24 qui devaient être présents le matin même ; il était donc impossible d’assurer le service minimum mais également impossible d’anticiper ce nombre, tenant compte des 5 malades inopinés le matin même.
Concernant la pause de l’après-midi/soirée, le nombre minimum requis d’agents était respecté car ils étaient 26 présents avec 2 malades de dernière minute. Cependant, le service minimum (en l’espèce, l’octroi du préau), n’a pas non plus pu être respecté, au vu du nombre très faible d’agents le matin, des tâches qui se font normalement lors de la pause du matin ont été reportées à celle de l’après-midi. La direction donne des exemples de ces tâches qui ont dû être reportées durant la pause de l’après-midi (les douches de certains travailleurs, une partie des repas qui a dû être distribuée lors de cette pause également).
Tenant compte de ces circonstances, la direction s’est effectivement retrouvée face à un cas de force majeure le 9 novembre 2022, pour lequel elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’y remédier. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.