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CP01/23-0021

Ongegrond Onontvankelijk CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur Ordemaatregel
AUTRE DECISION DIRECTEUR - SANTE - VISITE - IMPOSSIBILITE MATERIELLE

Concernant le refus du plaignant d’une injection intradermo et sa demande d’une radio ou prise de sang: la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision. Or, la plainte ne permet pas d’identifier une décision prise par la direction (ni omission ou abstention) concernant cet aspect. La plainte est irrecevable.

Concernant le refus de visite, aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de visite. Ainsi, quand bien même la décision aurait été prise par un agent, il s’agit d’une décision prise au nom ou par la direction. La plainte est recevable.

En revanche, la Commission constate qu’il ne s’agit pas d’un refus de visite au sens de l’article 59 de la loi de principes, de telle sorte que l’écrit n’est pas exigé. En effet, il ne s’agit pas d’un refus de visite en tant que tel, mais d’une impossibilité matérielle pour le plaignant de se rendre à la visite compte tenu de son isolement médical. Il s’agit non pas d’un refus, mais d’un report de visite. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.