Ga verder naar de inhoud

CP01/23-0026

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - EXECUTION - FOUILLE DE CELLULE - EXECUTION - COMPENSATION

- Quant à la décision de fouille du 16 mars 2023 au retour de congé pénitentiaire
La Commission des plaintes prend acte de ce que, selon l’agent A., une fouille des vêtements a bien eu lieu au retour du congé pénitentiaire du plaignant et que, selon le plaignant, « cela a bien l’air d’être une fouille au corps vu qu’il doit enlever ses vêtements ». La Commission des plaintes n’est pas en mesure de décider que la fouille exécutée au retour du plaignant de son congé pénitentiaire serait une fouille assimilable à une fouille au corps : cette fouille exécutée au retour du congé pénitentiaire n’est donc pas déclarée irrégulière.

- Quant à la décision de fouille au corps du 16 mars 2023 à 21h
En l’espèce, le motif de la fouille peut suffire à justifier pourquoi une fouille des vêtements ne serait pas suffisante. Ladite fouille au corps pourrait ainsi – prima facie – être considérée comme légale.

- Quant à l’exécution de la fouille au corps du 16 mars 2023

La fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .
En l’espèce, le plaignant se plaint de propos humiliants et de la présence de quatre agents. Il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. La façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 16 mars 2023 à 21h est annulée. Elle doit dès lors être effacée, s’il y a lieu, du mémo disciplinaire du plaignant.

- Quant à l’exécution de la fouille de cellule du 16 mars 2023

La fouille de cellule n’a pas été effectuée en conformité avec la Lettre Collective n°141 : la cellule n’a manifestement pas été remise dans son état initial. La fouille de cellule n'a pas non plus été réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu.

Quant à la compensation demandée par le plaignant, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’ordonner que toutes les fouilles au corps soient effacées du mémo disciplinaire. Cela ne rentre pas dans le champ des compensations octroyables.