CP01/23-0035
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - DUREE - SANCTION - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - EXECUTION - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
1. Concernant la mesure provisoire
Selon les informations fournies par le plaignant, la MP a été effectuée dans une cellule de punition, et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. Or, une MP qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La Commission s’étonne qu’il n’existe pas de cellule d’isolement sécurisée au sein de l’EP d’Andenne et ne peut en tirer d’autre conséquence que l’illégalité de la MP.
Concernant le maintien du plaignant en cellule d’isolement durant deux jours, la Commission des plaintes rappelle qu’il n’est pas requis par la loi de maintenir le détenu sous MP jusqu’à son audition disciplinaire. Etant donné que le plaignant avait été fouillé et que rien n’avait été retrouvé sur lui, la sécurité n’était plus menacée de manière imminente. De plus, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement continuellement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée - en l’espèce, une cellule de punition - durant deux jours est manifestement disproportionné. La MP doit être annulée.
2. Concernant la fouille au corps
En se limitant à mentionner le placement « au cachot » (« dans le cadre d’un placement en cellule nue pour des raisons sécuritaires ») comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et à la jurisprudence.
En outre, l’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que « la fouille de vêtements et la fouille au corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
Dans le cas de la fouille du 11 avril 2023 attaquée par le plaignant, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille. A l’audience, elle présente ses excuses auprès du plaignant si les faits devaient être avérés. Les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective. Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments probants en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La fouille au corps doit être annulée.
3. Concernant la sanction disciplinaire de 30 jours d'IES
La Commission des plaintes constate que :
- un RAD est rédigé à l’encontre du plaignant constatant les trois infractions susmentionnées ;
- ce RAD est contresigné par un témoin ;
- le plaignant confirme lors de son audition disciplinaire qu’il a insulté et menacé. Quand bien même la plaignant conteste l’incitation d’actions collectives, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur un faisceau de présomptions résultant : du RAD relatif au fait de l’incident, du témoin signant le RAD et de l’audition disciplinaire du plaignant lors de laquelle il conteste ne qu’une partie des faits qui lui sont reprochés.
La sanction de 30 jours d’IES a été prise sur la base des infractions de première et seconde catégorie qui ont été commises. Elle est donc légale.
Dans la motivation de la sanction, la direction explique à suffisance en quoi les faits sont graves. Il est ainsi possible pour le plaignant de comprendre la réflexion qui a amené la direction à décider de la durée de la sanction individuelle. La plainte est non fondée pour ce volet-là
1. Concernant la mesure provisoire
Selon les informations fournies par le plaignant, la MP a été effectuée dans une cellule de punition, et non pas dans une cellule d’isolement sécurisée. Or, une MP qui, pour rappel, ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La Commission s’étonne qu’il n’existe pas de cellule d’isolement sécurisée au sein de l’EP d’Andenne et ne peut en tirer d’autre conséquence que l’illégalité de la MP.
Concernant le maintien du plaignant en cellule d’isolement durant deux jours, la Commission des plaintes rappelle qu’il n’est pas requis par la loi de maintenir le détenu sous MP jusqu’à son audition disciplinaire. Etant donné que le plaignant avait été fouillé et que rien n’avait été retrouvé sur lui, la sécurité n’était plus menacée de manière imminente. De plus, aucun élément du dossier ne mentionne un comportement continuellement menaçant de la part du plaignant pouvant laisser craindre une atteinte imminente à la sécurité interne. Au vu de ces éléments, le maintien du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée - en l’espèce, une cellule de punition - durant deux jours est manifestement disproportionné. La MP doit être annulée.
2. Concernant la fouille au corps
En se limitant à mentionner le placement « au cachot » (« dans le cadre d’un placement en cellule nue pour des raisons sécuritaires ») comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et à la jurisprudence.
En outre, l’article 108 §3 de la loi de principes prévoit que « la fouille de vêtements et la fouille au corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
Dans le cas de la fouille du 11 avril 2023 attaquée par le plaignant, la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille. A l’audience, elle présente ses excuses auprès du plaignant si les faits devaient être avérés. Les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective. Sur la base des éléments fournis par le plaignant et compte tenu de l’absence d’éléments probants en sens contraire, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La fouille au corps doit être annulée.
3. Concernant la sanction disciplinaire de 30 jours d'IES
La Commission des plaintes constate que :
- un RAD est rédigé à l’encontre du plaignant constatant les trois infractions susmentionnées ;
- ce RAD est contresigné par un témoin ;
- le plaignant confirme lors de son audition disciplinaire qu’il a insulté et menacé. Quand bien même la plaignant conteste l’incitation d’actions collectives, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur un faisceau de présomptions résultant : du RAD relatif au fait de l’incident, du témoin signant le RAD et de l’audition disciplinaire du plaignant lors de laquelle il conteste ne qu’une partie des faits qui lui sont reprochés.
La sanction de 30 jours d’IES a été prise sur la base des infractions de première et seconde catégorie qui ont été commises. Elle est donc légale.
Dans la motivation de la sanction, la direction explique à suffisance en quoi les faits sont graves. Il est ainsi possible pour le plaignant de comprendre la réflexion qui a amené la direction à décider de la durée de la sanction individuelle. La plainte est non fondée pour ce volet-là