CP01/23-0062
Ongegrond
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Andenne
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MUTATION DE CELLULE - COMPENSATION
Concernant la première mesure provisoire, elle est motivée par le refus du plaignant de réintégrer sa cellule et sa décision de rester au préau. La décision précise que, malgré plusieurs appels, une discussion avec les agents présents et une intervention de la direction, le plaignant a maintenu son refus et est resté au préau. La direction a dû faire intervenir les forces de l’ordre afin de pouvoir rétablir l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.
Il n’est pas contesté que les faits nécessitaient en effet une mesure provisoire. La Commission des plaintes estime que les faits constituaient une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ; les agents puis la direction ont d’abord discuté avec le plaignant afin de le convaincre de rentrer, en vain, contraignant la direction à recourir à l’intervention de la police afin que le plaignant obtempère.
Par contre, il convient d’examiner la proportionnalité de cette mesure provisoire. A aucun moment il n’est relaté que le plaignant se serait montré agressif ou menaçant. Aucun élément ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
Au vu de ces éléments, le placement du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée est jugé disproportionné.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 04 juillet 2023. Cette décision est annulée.
Concernant la première fouille au corps, en l’espèce, la direction fonde sa décision sur le comportement et le refus du plaignant de remonter du préau. La décision précise également qu’étant donné qu’il est resté longtemps seul au préau, il fallait s’assurer qu’il ne soit pas en possession d’objet ou d’autre chose pouvant porter atteinte à l’ordre et la sécurité. Par conséquent, la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la fouille au corps du 04 juillet 2023. Cette décision est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire et plus particulièrement la présence du rédacteur du rapport lors de l’audition disciplinaire, l’avocate du plaignant invoque que, en raison de la simple présence de l’agent auteur du RAD durant l’audition disciplinaire, une pression aurait pu être exercée sur le plaignant, portant atteinte à ses droits de la défense. Or, l’avocate n’explique pas en quoi les droits de la défense du plaignant ont été violés. Il ne ressort ni des déclarations des parties, ni du PV d’audition, que cet agent serait intervenu d’une quelconque manière durant cette audition. Le plaignant n’invoque pas non plus avoir ressenti une pression du fait de la présence de cet agent. Dans cette mesure, il ne peut être déduit, de la seule circonstance que l’agent ait assisté à l’audition disciplinaire, que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés.
Concernant ensuite la légalité de la sanction, en l’espèce, les faits ne sont pas contestés par le plaignant : il reconnait avoir refusé de réintégrer le préau, mais contextualise ce geste par le refus de PS qui lui avait été communiqué ce matin-là, alors que le greffe lui avait indiqué que sa PS était acceptée. Dans la mesure où les faits sont établis et non contestés, la sanction est légale. Une durée de 15 jours ne semble pas déraisonnable, même si le plaignant contextualise son geste par la PS accordée puis refusée le matin même. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire du 05 juillet 2023.
Concernant la mutation de cellule, le ROI d'Andenne auquel la direction fait référence vise, en cas de sanction d’IES de 15 jours, une mutation vers une section fermée lorsque le plaignant se trouve dans une section ouverte. Or, en l’espèce, le plaignant se trouvait déjà sur une section fermée, de sorte que les motifs de cette mutation sont incompréhensibles. En effet, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi il était justifié de muter le plaignant, qui se trouvait déjà sur une section fermée, vers une autre section fermée. En tout état de cause, la cheffe d’établissement, une fois de retour de congé, a directement réintégré le plaignant dans la cellule de sa section fermée initiale, reconnaissant ainsi elle-même que cette mutation de section n’était pas justifiée. Cette mesure d’ordre de mutation s’apparente par ailleurs à une double sanction disciplinaire ce qui est interdit par la loi de principes. Tenant compte des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que cette mutation de section ne repose sur aucun motif valable.
Concernant la seconde mesure provisoire, celle-ci est motivée par le fait que le plaignant s’est barricadé dans sa cellule, suite à son refus de muter de cellule, et que, malgré plusieurs demandes et discussions avec les agents présents, le plaignant a maintenu son refus. La direction a dû faire intervenir le groupe d’intervention afin de pouvoir rétablir l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Suite à ces agissements mettant en péril l’ordre et la sécurité, le plaignant a été placé en cellule nue par le groupe d’intervention.
Or, les motifs de cette mesure provisoire, tenant au comportement du plaignant résultant de son refus d’obtempérer à un ordre de mutation illégal, sont illégaux, dans la mesure où le plaignant n’avait pas l’obligation d’obéir à un ordre manifestement illégal . Dès lors, il convient d’annuler cette mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée en ce qu’elle repose sur des motifs illégaux.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 06 juillet 2023. Cette décision est annulée.
Concernant la seconde fouille au corps, la direction indique que la décision de fouille au corps du 06 juillet est introuvable. L'absence de production d’une décision de fouille au corps suffit à la déclarer illégale. En effet, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108 de la loi de principes. La Commission des plaintes est par ailleurs dans l’impossibilité d’en vérifier sa motivation. En outre, il ressort des déclarations des parties à l’audience que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps était particulièrement dégradante et humiliante pour le détenu et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps du 06 juillet 2023. Cette décision est annulée.
Concernant la première mesure provisoire, elle est motivée par le refus du plaignant de réintégrer sa cellule et sa décision de rester au préau. La décision précise que, malgré plusieurs appels, une discussion avec les agents présents et une intervention de la direction, le plaignant a maintenu son refus et est resté au préau. La direction a dû faire intervenir les forces de l’ordre afin de pouvoir rétablir l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.
Il n’est pas contesté que les faits nécessitaient en effet une mesure provisoire. La Commission des plaintes estime que les faits constituaient une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ; les agents puis la direction ont d’abord discuté avec le plaignant afin de le convaincre de rentrer, en vain, contraignant la direction à recourir à l’intervention de la police afin que le plaignant obtempère.
Par contre, il convient d’examiner la proportionnalité de cette mesure provisoire. A aucun moment il n’est relaté que le plaignant se serait montré agressif ou menaçant. Aucun élément ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.
Au vu de ces éléments, le placement du plaignant dans une cellule d’isolement sécurisée est jugé disproportionné.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 04 juillet 2023. Cette décision est annulée.
Concernant la première fouille au corps, en l’espèce, la direction fonde sa décision sur le comportement et le refus du plaignant de remonter du préau. La décision précise également qu’étant donné qu’il est resté longtemps seul au préau, il fallait s’assurer qu’il ne soit pas en possession d’objet ou d’autre chose pouvant porter atteinte à l’ordre et la sécurité. Par conséquent, la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la fouille au corps du 04 juillet 2023. Cette décision est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire et plus particulièrement la présence du rédacteur du rapport lors de l’audition disciplinaire, l’avocate du plaignant invoque que, en raison de la simple présence de l’agent auteur du RAD durant l’audition disciplinaire, une pression aurait pu être exercée sur le plaignant, portant atteinte à ses droits de la défense. Or, l’avocate n’explique pas en quoi les droits de la défense du plaignant ont été violés. Il ne ressort ni des déclarations des parties, ni du PV d’audition, que cet agent serait intervenu d’une quelconque manière durant cette audition. Le plaignant n’invoque pas non plus avoir ressenti une pression du fait de la présence de cet agent. Dans cette mesure, il ne peut être déduit, de la seule circonstance que l’agent ait assisté à l’audition disciplinaire, que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés.
Concernant ensuite la légalité de la sanction, en l’espèce, les faits ne sont pas contestés par le plaignant : il reconnait avoir refusé de réintégrer le préau, mais contextualise ce geste par le refus de PS qui lui avait été communiqué ce matin-là, alors que le greffe lui avait indiqué que sa PS était acceptée. Dans la mesure où les faits sont établis et non contestés, la sanction est légale. Une durée de 15 jours ne semble pas déraisonnable, même si le plaignant contextualise son geste par la PS accordée puis refusée le matin même. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire du 05 juillet 2023.
Concernant la mutation de cellule, le ROI d'Andenne auquel la direction fait référence vise, en cas de sanction d’IES de 15 jours, une mutation vers une section fermée lorsque le plaignant se trouve dans une section ouverte. Or, en l’espèce, le plaignant se trouvait déjà sur une section fermée, de sorte que les motifs de cette mutation sont incompréhensibles. En effet, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi il était justifié de muter le plaignant, qui se trouvait déjà sur une section fermée, vers une autre section fermée. En tout état de cause, la cheffe d’établissement, une fois de retour de congé, a directement réintégré le plaignant dans la cellule de sa section fermée initiale, reconnaissant ainsi elle-même que cette mutation de section n’était pas justifiée. Cette mesure d’ordre de mutation s’apparente par ailleurs à une double sanction disciplinaire ce qui est interdit par la loi de principes. Tenant compte des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que cette mutation de section ne repose sur aucun motif valable.
Concernant la seconde mesure provisoire, celle-ci est motivée par le fait que le plaignant s’est barricadé dans sa cellule, suite à son refus de muter de cellule, et que, malgré plusieurs demandes et discussions avec les agents présents, le plaignant a maintenu son refus. La direction a dû faire intervenir le groupe d’intervention afin de pouvoir rétablir l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Suite à ces agissements mettant en péril l’ordre et la sécurité, le plaignant a été placé en cellule nue par le groupe d’intervention.
Or, les motifs de cette mesure provisoire, tenant au comportement du plaignant résultant de son refus d’obtempérer à un ordre de mutation illégal, sont illégaux, dans la mesure où le plaignant n’avait pas l’obligation d’obéir à un ordre manifestement illégal . Dès lors, il convient d’annuler cette mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée en ce qu’elle repose sur des motifs illégaux.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la mesure provisoire du 06 juillet 2023. Cette décision est annulée.
Concernant la seconde fouille au corps, la direction indique que la décision de fouille au corps du 06 juillet est introuvable. L'absence de production d’une décision de fouille au corps suffit à la déclarer illégale. En effet, la fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette fouille au corps est contraire à l’article 108 de la loi de principes. La Commission des plaintes est par ailleurs dans l’impossibilité d’en vérifier sa motivation. En outre, il ressort des déclarations des parties à l’audience que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps était particulièrement dégradante et humiliante pour le détenu et est dès lors contraire à l’article 108, §3 de la loi de principes. Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps du 06 juillet 2023. Cette décision est annulée.