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CP01/23-0068

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - MOTIVATION

Le plaignant ne conteste pas avoir refusé de se rendre au travail mais énonce que c’est parce qu’il ne savait pas à l’avance les jours où il devait se rendre au travail. Il ne s’agit pas d’une raison impérieuse l’empêchant de prendre son poste les jours d’absence/de refus injustifiés. Par ailleurs, il n’apporte pas d’éléments justifiant qu’il n’ait pas prévenu de ses absences / justifié ses refus.

La défense de la direction est complète, consistante et précise à ce sujet-là. Le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée.

En revanche, toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable au moment où celle-ci est prise, et non a posteriori. Une mesure d’ordre de retrait de travail doit être motivée de façon valable.

Le plaignant déclare n’avoir reçu aucune information relative au retrait d’emploi. La direction énonce avoir communiqué la décision de façon verbale et justifie cela en disant que pour les emplois de suppléants, il n’existe pas de contrat écrit. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de cette communication verbale.

En l’absence d’écrit et de documents permettant d’étayer et fonder la décision de mesure d’ordre, il n’est pas possible pour la commission d’examiner le respect d’une telle motivation et ainsi la légalité et opportunité de la décision. Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision motivée relative à la décision de retrait d’emploi du 5 juillet 2023