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CP01/23-0069

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE

La Commission des plaintes a reçu la plainte le 28 juillet 2023, par l’intermédiaire du commissaire du mois. Ce dernier a précisé que la plainte avait été relevée le 27 juillet 2023 dans la boite aux lettres de la Commission de surveillance.
La décision contestée, quant à elle, a été prise le 20 juillet 2023 et a été notifiée au plaignant le jour même.
Par conséquent, un délai de sept jours s’est écoulé entre la date de la décision contestée et le moment où la boite aux lettres a été relevée. Il en découle qu’un délai maximal de sept jours s’est écoulé entre la notification de la décision et l’introduction de la plainte par le plaignant. La plainte a par conséquent été introduite dans les délais. La plainte est recevable.

La Commission des plaintes constate donc :

- une discordance entre les propos du plaignant tenus lors de son audition disciplinaire et ceux exprimés dans sa plainte écrite ;
- une reconnaissance des faits par le plaignant dans le cadre de son audition disciplinaire.

La direction s’est basée sur le seul RAD car celui-ci est précis et circonstancié. Les éléments qu’il contient constituent un faisceau d’indices suffisant à établir la matérialité des faits.

Quant à la proportionnalité de la sanction, il s’agit de prendre en compte les éléments suivants :

- L’existence de quarante-sept antécédents disciplinaires (depuis 2018) ;
- L’éventuel contexte (provocation, notamment) dans lequel les faits s’inscrivent ;
- La reconnaissance partielle des faits par le plaignant.

La plainte est non fondée et la sanction disciplinaire est confirmée.