CP01/23-0126
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - NON BIS IN IDEM - ASSISTANCE AVOCAT - PROPORTIONNALITE
- concernant la mesure provisoire
Une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée.
Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 16 octobre 2023 doit être annulée.
- concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant se base sur l’argument que la mesure provisoire serait irrégulière en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée. Il demande alors l’annulation de la sanction disciplinaire qui a suivi pour violation du principe non bis in idem.
La mesure provisoire est une mesure distincte de la sanction disciplinaire. L'irrégularité d'une MP n’entache pas la régularité de la sanction disciplinaire.
Par ailleurs, la Commission des plaintes estime que le fait que le formulaire soit biffé de la mention « ne souhaite pas faire appel à un avocat » et que la case « identité et coordonnées de l’avocat » soit restée vierge, établit à suffisance que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat, quand bien même ledit formulaire ait été rempli et signé a posteriori.
La Commission des plaintes estime que la sanction prononcée par la direction tient compte des différents éléments soulevés par les parties. C’est à bon droit que la direction a sanctionné de manière équivalente les deux protagonistes.
Une infraction de 1ère catégorie peut mener à une sanction allant jusqu’à trente jours d’IES. La direction a décidé de sanctionner le plaignant de dix jours d’IES. La sanction du 18 octobre n’est donc ni déraisonnable, ni disproportionnée. Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est non fondée.
- concernant la mesure provisoire
Une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée.
Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 16 octobre 2023 doit être annulée.
- concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant se base sur l’argument que la mesure provisoire serait irrégulière en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée. Il demande alors l’annulation de la sanction disciplinaire qui a suivi pour violation du principe non bis in idem.
La mesure provisoire est une mesure distincte de la sanction disciplinaire. L'irrégularité d'une MP n’entache pas la régularité de la sanction disciplinaire.
Par ailleurs, la Commission des plaintes estime que le fait que le formulaire soit biffé de la mention « ne souhaite pas faire appel à un avocat » et que la case « identité et coordonnées de l’avocat » soit restée vierge, établit à suffisance que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat, quand bien même ledit formulaire ait été rempli et signé a posteriori.
La Commission des plaintes estime que la sanction prononcée par la direction tient compte des différents éléments soulevés par les parties. C’est à bon droit que la direction a sanctionné de manière équivalente les deux protagonistes.
Une infraction de 1ère catégorie peut mener à une sanction allant jusqu’à trente jours d’IES. La direction a décidé de sanctionner le plaignant de dix jours d’IES. La sanction du 18 octobre n’est donc ni déraisonnable, ni disproportionnée. Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est non fondée.