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CP01/23-0144

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur
OMISSION DECISION - SANTE - COMPENSATION

En ne réagissant pas aux demandes du plaignant d’être mis au courant lorsqu’une personne est au sein de l’EP pour le voir, la direction omet de prendre une décision. La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte tout en constatant que l’origine de la plainte réside, en particulier, dans la décision de la direction de ne pas avoir rendu possible un rendez-vous du plaignant avec le SAD, le 16 novembre 2023, parce qu’il était en cuisine.

Dans sa plainte, le plaignant fait état d’un problème lié à l’organisation interne de la prison, engendrant indirectement une privation de l’un des droits fondamentaux de tout détenu : le droit à des soins de santé équivalents à ceux prodigués dans la société libre (article 88 de la loi de principes).

Il ne peut être attendu d’un détenu qu’il se rende disponible à tout moment de la journée et se prive ainsi de sa promenade quotidienne en espérant voir le médecin ou tout autre dispensateur de soins ou intervenant du service social. En ne prévenant pas le plaignant qu’une personne du corps médical ou, comme en l’espèce, un intervenant social est présent au sein de l’EP afin de le rencontrer, la direction omet de prendre une décision.

Pour ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes invite la direction à prendre, dans un délai raisonnable, une décision qui prenne en compte la présente décision en vue d’une organisation mieux adaptée aux exigences légales précitées.

La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : un édredon antiacariens pour autant que ce soit prescrit par le médecin.


La Commission des plaintes octroie la compensation suivante au plaignant : un édredon antiacariens pour autant que ce soit prescrit par le médecin.