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CP01/24-0015

Gegrond Tegemoetkoming CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur
OMISSION DE DECISION - GREVE - PRIVATION DE PREAU - COMPENSATION

Concernant la recevabilité, lelon la loi de principes, la Commission des plaintes intervient notamment lorsqu’il s’agit d’une une omission de décision de la direction.

Assurer le maintien du droit à une promenade quotidienne d'au moins une heure, même pendant une grève, tel que stipulé par la loi en vigueur, est une responsabilité qui incombe à la direction.

A défaut pour la direction de prendre les mesures nécessaires, il peut lui être reproché une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La Commission des plaintes confirme le caractère individuel de cette omission de décision.

Selon la législation, la jurisprudence et les instructions administratives, le droit à une promenade quotidienne est un droit fondamental pour chaque détenu, et toute omission de garantir ce droit constitue une violation individuelle.

Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.

Ainsi, la Commission d’appel francophone estime que les plaintes relatives à la suppression de droits fondamentaux en raison d’une grève sont parfaitement recevables.

La plainte est recevable.

Concernant le fond, chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement. Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

La direction justifie l’absence de préau par l'existence d'un grève survenue ce jour-là.

Toutefois, il revient à la direction de mettre tout en œuvre pour donner la priorité au maintien de ce droit fondamental, qui doit prévaloir.

La direction ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure qui aurait pu justifier la privation de préau le 12 décembre 2023.

Sachant que la privation de ce droit l’est de manière répétée dès qu’il y a un mouvement de grève, cela constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Commission d’appel a récemment confirmé la position de la Commission des plaintes d’Andenne qui avait jugé fondée la plainte d’un détenu concernant la privation de préau due à une grève.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. A titre de compensation, la Commission des plaintes accorde au plaignant un préau supplémentaire.
Er werd een beroepsdossier met referentie CA/24-0060 opgestart