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CP01/24-0102

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRES DECISIONS DIRECTEUR - CELLULE - OBJETS - COLIS - CANTINE EXTERIEURE - COMPENSATION

1. Concernant le refus d’attribution d’une cellule solo

La plainte est devenue sans objet concernant ce volet-là, le plaignant ayant été placé en cellule solo entre temps.

2. Concernant le refus de fourniture de langes

La Commission de surveillance s’était renseignée dans le courant du mois de février auprès du service Soins de santé de la DGEPI afin de tenter de trouver une solution au problème évoqué.

Celui-ci avait fourni la réponse suivante : "La prison (le MED) devra prévoir le matériel de protection, sans discussion. J’ai donné l’ordre de veiller à ce que le concerné dispose du matériel nécessaire.".

Dans la mesure où la direction admet elle-même à l’audience qu’à la lecture de l’avis psychiatrique, l’autorisation doit être donnée pour la fourniture de langes via la cantine extérieure, la Commission des plaintes ne voit pas pourquoi lesdits langes ne pourraient pas être fournis par la prison elle-même, comme ce fut le cas dans les autres prisons et comme la DG EPI en avait donné l’ordre.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes ordonne à la direction de fournir les langes nécessaires au plaignant.

3. Concernant le refus d’attribution d’effets dans deux colis adressés au plaignant le 12 avril 2024

Les objets listés par le plaignant dans sa plainte écrite se trouvent dans deux colis préparés par la sœur de ce dernier. La direction refuse lesdits colis mais autorise le plaignant à se fournir les objets via la cantine extérieure.

L’argument de défense de la direction pour le refus des colis est que « de manière générale, seul du courrier peut parvenir. Des dérogations peuvent être demandées mais elles peuvent être refusées vu qu’il s’agit de faveurs ».

Dans la mesure où le plaignant fait état de problèmes financiers ne lui permettant pas d’acheter ces objets, la Commission des plaintes est d’avis que les colis comprenant les objets dont le plaignant a besoin, doivent pouvoir lui être remis. Par ailleurs, la direction ne démontre pas en quoi ces objets présenteraient un risque pour l’ordre ou la sécurité, le bon comportement général du plaignant n’étant pas contesté.

Pour ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes ordonne, moyennant les vérifications d’usage en termes d’ordre et sécurité, l’entrée des deux colis du plaignant et la remise des seuls objets suivants à ce dernier :
- un grand doudou ;
- une nouvelle tétine avec une attache-vêtements ;
- un nouveau bavoir ;
- un nouveau pyjama une pièce taille de 13 à 14 ans
- un nouveau grand biberon en plastique avec embout pour âge 12-13 ans ;
- deux nouveaux Pampers lavables.

4. Concernant le refus de livraison d’effets via la cantine extérieure

Dans la mesure où la direction autorise la fourniture d’objets via la cantine extérieure, la Commission des plaintes déclare que ce volet-là de la plainte est devenu sans objet.

Compte tenu de ce qu’il ne peut être remédié aux conséquences désagréables de la décision de refus d’attribution de langes, la Commission des plaintes octroie au plaignant deux langes lavables à fournir par l’EP d’Andenne en guise de compensation, à condition que le budget pour les octroyer ne soit pas prélevé sur la caisse d’entraide sociale.