CP01/24-0108
Onontvankelijk
CP - Andenne
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - TRANSFERT - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES
Le plaignant dit qu’il a demandé son transfert il y a treize mois, et il reçoit chaque fois la même réponse suivante : « votre demande est en cours ». Il ne veut pas rester à Andenne. Il commence à avoir mal psychologiquement et mentalement.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci . Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La Commission d’appel est quant à elle compétente pour se prononcer sur :
- Les recours introduits contre les décisions prises par les Commissions des plaintes ;
- Les décisions prises par le directeur général en matière de transfèrement ;
- Les décisions prises par le directeur général en matière de régime de sécurité particulier individuel .
Si le plaignant a demandé son transfert, et souhaite contester la décision/l’omission de décision prise par le directeur général dans le cadre de celui-ci, il lui appartient de suivre la procédure telle que décrite aux articles 163 et suivants de la loi de principes.
Le plaignant doit d’abord obtenir une décision du directeur général contre laquelle il peut introduire une réclamation . Cette réclamation peut être introduite directement ou par l’intermédiaire du directeur .
Suite à sa réclamation, le directeur général prendra une décision.
Un recours peut ensuite être introduit contre la décision du directeur général auprès de la Commission d’appel .
Les contestations en matière de transfèrement relevant de la compétence de la Commission d’appel, la plainte introduite auprès de la Commission des plaintes est manifestement irrecevable.
Le plaignant dit qu’il a demandé son transfert il y a treize mois, et il reçoit chaque fois la même réponse suivante : « votre demande est en cours ». Il ne veut pas rester à Andenne. Il commence à avoir mal psychologiquement et mentalement.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci . Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision (ou l’omission de prendre une telle décision) prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
La Commission d’appel est quant à elle compétente pour se prononcer sur :
- Les recours introduits contre les décisions prises par les Commissions des plaintes ;
- Les décisions prises par le directeur général en matière de transfèrement ;
- Les décisions prises par le directeur général en matière de régime de sécurité particulier individuel .
Si le plaignant a demandé son transfert, et souhaite contester la décision/l’omission de décision prise par le directeur général dans le cadre de celui-ci, il lui appartient de suivre la procédure telle que décrite aux articles 163 et suivants de la loi de principes.
Le plaignant doit d’abord obtenir une décision du directeur général contre laquelle il peut introduire une réclamation . Cette réclamation peut être introduite directement ou par l’intermédiaire du directeur .
Suite à sa réclamation, le directeur général prendra une décision.
Un recours peut ensuite être introduit contre la décision du directeur général auprès de la Commission d’appel .
Les contestations en matière de transfèrement relevant de la compétence de la Commission d’appel, la plainte introduite auprès de la Commission des plaintes est manifestement irrecevable.