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CP01/24-0110

Ongegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL COMMUN - PROPORTIONNALITE

Le plaignant motive sa plainte en disant qu’il n’y a pas eu d’injonction, mais que l’agent a posé une question au plaignant.

Cette question ne ressort pas du RAD et semble en contradiction avec ce que dit le plaignant lors de son audition disciplinaire, à savoir que « quand bien-même il y a eu une injonction, les détenus ne sont pas tenus d’obéir à une injonction manifestement illégale ».

Ainsi, le plaignant ne conteste pas ne pas avoir obtempéré à la demande de l’agent de laver la table d’un visiteur quittant la salle de visite mais selon lui, cette demande ne rentrait pas dans ses attributions de travail qui lui ont été communiquées oralement.

La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, l’illégalité de l’ordre n’est pas manifeste en ce que les tâches qui incombent aux travailleurs servants de la salle de visite sont de l’ordre du « nettoyage » de manière générale et que donc, si un agent demande à un servant de laver une table, quand bien même cela ne rentre pas dans ses attributions « courantes » ou habituelles, le servant est tenu de donner suite à cette demande. Ceci est d’autant plus vrai que le plaignant a démontré par plusieurs exemples qu’à de nombreuses reprises, il faisait des tâches qui ne rentraient pas dans ses attributions.

Ainsi, l’infraction de refus d’obtempérer peut être retenue dans le cas d’espèce et la sanction de cinq jours d’interdiction de travail avec sursis pendant trois mois est raisonnable et proportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.