PROLONGATION IES - COMPENSATION
La Commission des plaintes constate à la lecture du mémo disciplinaire du plaignant que lorsqu’il a été sanctionné de 8 jours d’IES le 22 mai (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction ayant pris cours le 15 mai.
Or, l’article 142 limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné.
La direction, en s’abstenant de fournir à la Commission des plaintes le témoignage des deux agents concernés , ne rapporte pas les éléments d’appréciation qui permettraient à la Commission des plaintes d’évaluer le degré de gravité de l’atteinte à l’intégrité physique en question.
Il en résulte qu’en l’absence de toute preuve d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent, il doit être considéré que la direction ne pouvait pas le sanctionner à nouveau d’un IES puisque le plaignant était déjà sous le coup d’un précédent IES.
Concernant la compensation demandée par le plaignant, ce dernier ayant entretemps été transféré vers l’établissement pénitentiaire de Tournai, la direction de l’EP de Tournai a été interrogée par courriel quant à l’octroi d’une compensation, et a précisé à la Commission des plaintes :
- l’intéressé a des sorties journalières, il est difficile de faire plus dans ce cas précis ;
- un temps supplémentaire pour le plaignant à la douche mettrait à mal l’organisation de la section et donc léserait surement un autre détenu.
Au vu des observations de la direction de Tournai, la Commission des plaintes estime qu’accorder au plaignant un préau supplémentaire constitue une compensation adéquate.
À titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à l’établissement pénitentiaire dans lequel le détenu se trouve au moment de l’octroi de la compensation de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit effectivement octroyée indépendamment de ce que les faits à l’origine de la plainte ayant conduit à l’octroi de ladite compensation ne se soient pas produits en son sein.
A défaut, toute compensation accordée deviendrait caduque par le seul transfert du détenu vers un établissement pénitentiaire autre que celui dans lequel les faits ont pris place ce qui serait contraire à la volonté du législateur d’instaurer un recours effectif.
La Commission des plaintes constate à la lecture du mémo disciplinaire du plaignant que lorsqu’il a été sanctionné de 8 jours d’IES le 22 mai (décision contestée), il était déjà en IES en application d’une sanction ayant pris cours le 15 mai.
Or, l’article 142 limite la prolongation au seul cas d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, et ce indépendamment de la durée de l’isolement dont le détenu avait été précédemment sanctionné.
La direction, en s’abstenant de fournir à la Commission des plaintes le témoignage des deux agents concernés , ne rapporte pas les éléments d’appréciation qui permettraient à la Commission des plaintes d’évaluer le degré de gravité de l’atteinte à l’intégrité physique en question.
Il en résulte qu’en l’absence de toute preuve d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent, il doit être considéré que la direction ne pouvait pas le sanctionner à nouveau d’un IES puisque le plaignant était déjà sous le coup d’un précédent IES.
Concernant la compensation demandée par le plaignant, ce dernier ayant entretemps été transféré vers l’établissement pénitentiaire de Tournai, la direction de l’EP de Tournai a été interrogée par courriel quant à l’octroi d’une compensation, et a précisé à la Commission des plaintes :
- l’intéressé a des sorties journalières, il est difficile de faire plus dans ce cas précis ;
- un temps supplémentaire pour le plaignant à la douche mettrait à mal l’organisation de la section et donc léserait surement un autre détenu.
Au vu des observations de la direction de Tournai, la Commission des plaintes estime qu’accorder au plaignant un préau supplémentaire constitue une compensation adéquate.
À titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à l’établissement pénitentiaire dans lequel le détenu se trouve au moment de l’octroi de la compensation de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit effectivement octroyée indépendamment de ce que les faits à l’origine de la plainte ayant conduit à l’octroi de ladite compensation ne se soient pas produits en son sein.
A défaut, toute compensation accordée deviendrait caduque par le seul transfert du détenu vers un établissement pénitentiaire autre que celui dans lequel les faits ont pris place ce qui serait contraire à la volonté du législateur d’instaurer un recours effectif.