MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - MOTIVATION
En l’espèce, la mesure d’ordre attaquée se fonde sur la violation du règlement de travail, suite au fait que le plaignant a été aperçu fumant en dehors de la zone autorisée pendant son travail.
La Commission des plaintes a demandé le dossier disciplinaire en lien avec l’infraction commise. Il appert que le plaignant a été entendu concernant les faits et qu’il a en effet été sanctionné de trois jours d’isolement dans son espace de séjour. La Commission des plaintes est d’avis que le retrait d’emploi ne constitue pas une seconde sanction disciplinaire déguisée tenant compte des motifs détaillés dans la décision de retrait ; nous ne sommes pas face à une mesure qui aurait été appliquée de façon automatique et sans motivation dans le chef du plaignant puisqu’en l’espèce la direction a motivé sa décision de retrait d’emploi, en tenant compte du non-respect du règlement de travail.
A la lecture du dossier disciplinaire, la Commission des plaintes constate également que la direction a entendu le point de vue du plaignant concernant ces faits. Le principe de bonne administration selon lequel la direction ne peut prendre une décision de retrait de travail qui porte atteinte au droit pour le plaignant de travailler en prison, qu’en ayant égard à l’ensemble des éléments de fait dont découle sa décision, est respecté en l’espèce.
La Commission des plaintes estime en conséquence que la décision de retrait d’emploi est motivée adéquatement au regard du principe du droit d’être entendu préalablement et du principe de minutie et de précaution et que la décision de retrait de travail doit donc être confirmée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
En l’espèce, la mesure d’ordre attaquée se fonde sur la violation du règlement de travail, suite au fait que le plaignant a été aperçu fumant en dehors de la zone autorisée pendant son travail.
La Commission des plaintes a demandé le dossier disciplinaire en lien avec l’infraction commise. Il appert que le plaignant a été entendu concernant les faits et qu’il a en effet été sanctionné de trois jours d’isolement dans son espace de séjour. La Commission des plaintes est d’avis que le retrait d’emploi ne constitue pas une seconde sanction disciplinaire déguisée tenant compte des motifs détaillés dans la décision de retrait ; nous ne sommes pas face à une mesure qui aurait été appliquée de façon automatique et sans motivation dans le chef du plaignant puisqu’en l’espèce la direction a motivé sa décision de retrait d’emploi, en tenant compte du non-respect du règlement de travail.
A la lecture du dossier disciplinaire, la Commission des plaintes constate également que la direction a entendu le point de vue du plaignant concernant ces faits. Le principe de bonne administration selon lequel la direction ne peut prendre une décision de retrait de travail qui porte atteinte au droit pour le plaignant de travailler en prison, qu’en ayant égard à l’ensemble des éléments de fait dont découle sa décision, est respecté en l’espèce.
La Commission des plaintes estime en conséquence que la décision de retrait d’emploi est motivée adéquatement au regard du principe du droit d’être entendu préalablement et du principe de minutie et de précaution et que la décision de retrait de travail doit donc être confirmée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.