CP01/24-0175
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - TRAVAIL - COMPENSATION
- sur la recevabilité
Bien que l’information quant à la mise au travail ait été donnée par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction .
- sur le fond
Il ressort de la plainte et de la réponse de la direction que le plaignant n’a pas pu travailler le vendredi 20 septembre 2024 alors que la veille, il lui avait été communiqué qu’il pourrait se rendre normalement à son travail.
En laissant croire au plaignant qu’il pouvait travailler le lendemain matin, peu importe l’ouverture d’une procédure disciplinaire, l’agente a commis une erreur de communication. Le plaignant pensant pouvoir travailler, il s’est levé et s’est préparé pour aller travailler.
La direction explique qu’il ne s’agit pas d’un refus de mise au travail mais d’un jour de repos. Peu importe la raison du refus de mise à l’emploi ce jour-là, le plaignant a été mal informé.
Cette plainte est par conséquent fondée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une heure supplémentaire de travail au préau.
- sur la recevabilité
Bien que l’information quant à la mise au travail ait été donnée par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction .
- sur le fond
Il ressort de la plainte et de la réponse de la direction que le plaignant n’a pas pu travailler le vendredi 20 septembre 2024 alors que la veille, il lui avait été communiqué qu’il pourrait se rendre normalement à son travail.
En laissant croire au plaignant qu’il pouvait travailler le lendemain matin, peu importe l’ouverture d’une procédure disciplinaire, l’agente a commis une erreur de communication. Le plaignant pensant pouvoir travailler, il s’est levé et s’est préparé pour aller travailler.
La direction explique qu’il ne s’agit pas d’un refus de mise au travail mais d’un jour de repos. Peu importe la raison du refus de mise à l’emploi ce jour-là, le plaignant a été mal informé.
Cette plainte est par conséquent fondée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une heure supplémentaire de travail au préau.