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CP01/24-0183
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Tucht
ACCES A L'AVOCAT - IES - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION
- Sur l'entrave à la visite de l'avocat
La Commission des plaintes estime que des pièces transmises par le conseil du plaignant, il n’apparaît pas que son droit à la visite de son client a été entravé par la direction, ou que celle-ci aurait été en défaut de répondre à des sollicitations du conseil.
Ce volet-là de la plainte est irrecevable parce qu’elle manque de clarté quant à la situation précise sur laquelle elle porte.
- Sur la sanction disciplinaire du 15 octobre 2024
le plaignant indique ne pas avoir renoncé à l’assistance de son conseil et ne pas avoir été interrogé quant au fait d’être assisté ou pas par son conseil.
La Commission des plaintes constate que la signature sur document informant le plaignant qu’une procédure disciplinaire était ouverte et de la possibilité de faire appel à un avocat (document indiquant que le plaignant souhaitait faire appel à son avocat durant l’audition disciplinaire) diffère des deux signatures apposées sur le rapport d’audition disciplinaire et sur la décision disciplinaire.
Il ne peut donc être constaté avec certitude que le plaignant a valablement renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’audition.
Le droit à la visite de l’avocat est un droit fondamental pour tout détenu. Si la direction n’entreprend pas les démarches nécessaires afin de garantir l’effectivité de ce droit, elle viole ce droit fondamental. Les droits de la défense ont ainsi été violés. La plainte est fondée. La décision disciplinaire du 15 octobre 2024 est annulée.
La Commission des plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique en guise de compensation.
- Sur l'entrave à la visite de l'avocat
La Commission des plaintes estime que des pièces transmises par le conseil du plaignant, il n’apparaît pas que son droit à la visite de son client a été entravé par la direction, ou que celle-ci aurait été en défaut de répondre à des sollicitations du conseil.
Ce volet-là de la plainte est irrecevable parce qu’elle manque de clarté quant à la situation précise sur laquelle elle porte.
- Sur la sanction disciplinaire du 15 octobre 2024
le plaignant indique ne pas avoir renoncé à l’assistance de son conseil et ne pas avoir été interrogé quant au fait d’être assisté ou pas par son conseil.
La Commission des plaintes constate que la signature sur document informant le plaignant qu’une procédure disciplinaire était ouverte et de la possibilité de faire appel à un avocat (document indiquant que le plaignant souhaitait faire appel à son avocat durant l’audition disciplinaire) diffère des deux signatures apposées sur le rapport d’audition disciplinaire et sur la décision disciplinaire.
Il ne peut donc être constaté avec certitude que le plaignant a valablement renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’audition.
Le droit à la visite de l’avocat est un droit fondamental pour tout détenu. Si la direction n’entreprend pas les démarches nécessaires afin de garantir l’effectivité de ce droit, elle viole ce droit fondamental. Les droits de la défense ont ainsi été violés. La plainte est fondée. La décision disciplinaire du 15 octobre 2024 est annulée.
La Commission des plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique en guise de compensation.