DISCIPLINAIRE - IES - PREUVE
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de cinq jours d’IES pour la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
Le plaignant admet avoir tenu des propos arrogants mais conteste les injures.
Par ailleurs, le RAD reprend l’existence d’un témoin.
La direction n’a pas fait droit aux diverses demandes formulées par le plaignant durant l’audition disciplinaire d’entendre cet agent témoin des faits.
La direction a expliqué en audience que cette demande ne figurait pas sur le rapport d’audition. Le plaignant réfute avoir reçu une copie de ladite audition et prétend avoir uniquement reçu la décision disciplinaire. Ainsi, il n’aurait pas pu vérifier ce qui a été acté durant l’audition disciplinaire.
La direction argumente en retour que ce problème ne faisait pas l’objet de la plainte écrite du plaignant. Or, la Commission d’appel a jugé récemment que : « Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte . L’objectif de l’audience devant la Commission des plaintes, est de permettre au détenu de pouvoir expliquer et fournir des explications orales quant à sa plainte » .
Il s’agit ici de la parole de l’un contre la parole de l’autre ; l’agente s’étant sentie injuriée, d’un côté, et, le plaignant, de l’autre, estimant qu’en s’adressant de la sorte à l’agente, il n’a aucunement proféré des injures.
La Commission des plaintes regrette de ne pas disposer d’un témoignage supplémentaire, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier les éléments constitutifs des injures proférées au regard de la loi car ceux-ci demeurent flous et ne reposent sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation des faits.
La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée. La sanction disciplinaire du 21 janvier 2025 est annulée.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de cinq jours d’IES pour la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.
Le plaignant admet avoir tenu des propos arrogants mais conteste les injures.
Par ailleurs, le RAD reprend l’existence d’un témoin.
La direction n’a pas fait droit aux diverses demandes formulées par le plaignant durant l’audition disciplinaire d’entendre cet agent témoin des faits.
La direction a expliqué en audience que cette demande ne figurait pas sur le rapport d’audition. Le plaignant réfute avoir reçu une copie de ladite audition et prétend avoir uniquement reçu la décision disciplinaire. Ainsi, il n’aurait pas pu vérifier ce qui a été acté durant l’audition disciplinaire.
La direction argumente en retour que ce problème ne faisait pas l’objet de la plainte écrite du plaignant. Or, la Commission d’appel a jugé récemment que : « Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte . L’objectif de l’audience devant la Commission des plaintes, est de permettre au détenu de pouvoir expliquer et fournir des explications orales quant à sa plainte » .
Il s’agit ici de la parole de l’un contre la parole de l’autre ; l’agente s’étant sentie injuriée, d’un côté, et, le plaignant, de l’autre, estimant qu’en s’adressant de la sorte à l’agente, il n’a aucunement proféré des injures.
La Commission des plaintes regrette de ne pas disposer d’un témoignage supplémentaire, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier le fondement de la décision contestée. Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier les éléments constitutifs des injures proférées au regard de la loi car ceux-ci demeurent flous et ne reposent sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation des faits.
La Commission des plaintes estime que le doute doit bénéficier au plaignant et que sa plainte doit être déclarée fondée. La sanction disciplinaire du 21 janvier 2025 est annulée.