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CP01/25-0031

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Andere beslissing directeur
RECEVABILITE - CAILLEBOTIS - LEGALITE

La plainte vise la présence de caillebotis sur la fenêtre de la cellule du plaignant.

Sur la RECEVABILITE :

La direction de la prison d’Andenne estime que la plainte est irrecevable dès lors que la décision de remplacer les caillebotis a été prise par le service DIB (direction infrastructure et bâtiments), en concertation avec l’administration centrale et la régie des bâtiments, propriétaire des lieux.

Le plaignant ne dirige pas sa plainte contre la direction en ce que celle-ci serait à l’origine ou responsable de la décision d’installer des caillebotis. Il n’oriente pas non plus sa plainte vers l’autorité supérieure ou l’administration pénitentiaire qui a ou aurait décidé l'installation de ces caillebotis mais il vise expressément la cheffe d’établissement en spécifiant qu’il considère que les caillebotis sont contraires à la loi et risquent de lui causer des séquelles et des problèmes de santé.

La Commission des plaintes estime que, confrontée aux griefs émis par le plaignant, l’attitude de la direction doit s'analyser comme étant une omission de décider : en l’espèce, soit omission de (faire) retirer les caillebotis qui sont, selon le point de vue du plaignant, illégaux et attentatoires à sa santé, soit omission de déplacer le plaignant en le transférant dans une cellule non munie de tels caillebotis.

Il importe de préciser qu'une partie des cellules de l’établissement n'étaient pas pourvues de caillebotis jusqu'à un passé récent. Il résulte de ce qui précède que la Commission des plaintes estime devoir donner crédit à l’affirmation du plaignant selon lequel la fenêtre de sa cellule était, jusqu’il y a quelques semaines, dépourvue de caillebotis et qu’en dépit de sa plainte dénonçant le caractère illégal (et attentatoire à sa santé) du caillebotis, aucune mesure n’a été prise par la direction pour (faire) vérifier la réalité de la situation dénoncée et, le cas échéant, pour faire cesser cette situation.

La Commission des plaintes considère que la direction aurait dû apporter une suite effective aux griefs exprimés par le plaignant et qu’il y a donc, dans le chef de la direction, une omission de décision individuelle justifiant la recevabilité de la plainte.

La CDP estime que la plainte est recevable.

Sur le FONDEMENT :

La CDP renvoie aux réglementations suivantes :
- L’article 41 § 2 de la loi de principes ("Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien »)
- L’arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi de principes dispose que « Chaque espace de séjour doit disposer d’une fenêtre d’une surface minimale de 1 m2, qui permet l’entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe ».
- Le règlement d’ordre intérieur de l’EP d’Andenne qui ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne les fenêtres des espaces de séjour si ce n’est que « les murs extérieurs, les fenêtres et les grilles ne doivent pas être occultés » (p. 7 du ROI).
- Les Règles pénitentiaires européennes (Conseil de l’Europe)en son point 18.2.a. : « Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ».

La CDP s'est rendue dans l'espace de séjour du plaignant afin de pouvoir contrôler le respect des normes précitées, en vertu de son pouvoir d'instruction (article 27 § 1er de la loi de principes), ce qui lui a permis de constater ce qui suit :

1) Le caillebotis litigieux n'empêchait pas une aération normale de l'espace de séjour ;
2) Etant donné le niveau d'ensoleillement existant au moment du constat, il eût été hasardeux de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la luminosité demeurant possible en dépit de l'existence de ce caillebotis, au sein de l'espace de séjour ; il eût été également hasardeux de se prononcer sur l'impact éventuel du soleil en termes de risques d'éblouissement ou de surchauffe de l'espace de séjour (en cas de canicule, notamment) ;
3) Le mesurage de la surface vitrée (c'est-à-dire celle permettant l'entrée de la lumière naturelle par la fenêtre) a révélé que non seulement cette surface était inférieure d'au moins vingt pour cent à celle exigée par l'arrêté royal précité, mais également que l'épaisseur de l'acier (un demi centimètre) et les dimensions ainsi que le nombre des alvéoles (plus de sept cent) du caillebotis ont pour effet de réduire de quelque vingt-cinq pour cent la surface permettant l'entrée de la lumière naturelle.
Il faut également constater que la combinaison de la largeur (trois centimètres) et de la profondeur (également trois centimètres) de chaque alvéole empêche d'avoir une vue directe vers l'extérieur sauf si l'on se tient parfaitement en face du caillebotis ; en effet, en raison de la configuration et des dimensions du dispositif métallique utilisé, la vue est complètement bouchée sur près de la moitié de la surface du caillebotis dès que l'on se place à la gauche ou à la droite de celle-ci.

La Commission des plaintes n'a pu que constater le caractère non réglementaire de la fenêtre de l'espace de séjour du plaignant dès lors qu'elle n'atteint pas une surface minimale d'un mètre carré et ce, singulièrement depuis la présence du caillebotis, ce qui empêche une entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe sur toute cette surface.

En conséquence, la Commission des plaintes déclare la plainte fondée.