CP01/25-0103
Onontvankelijk
CP - Andenne
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTION
Le plaignant se plaint de ne pas avoir été appelé au travail à deux reprises en sa qualité de suppléant, alors qu’il manquait des servants.
La direction explique toutefois que le plaignant étant affecté à un poste de suppléant, il n’est appelé à travailler que lorsque le responsable du travail estime que le nombre d’effectifs n’est pas suffisant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le plaignant n’a nullement fait l’objet d’une décision prise à son égard par la direction.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard (ou l’omission ou le refus de prendre une telle décision) ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le fait que des circonstances particulières liées à son poste n’ont pas permis au plaignant de travailler certains jours, ne relève pas d’une décision de la direction. La plainte ne concerne pas non plus une omission ou un refus de la part de la direction de prendre une décision.
Le plaignant se plaint de ne pas avoir été appelé au travail à deux reprises en sa qualité de suppléant, alors qu’il manquait des servants.
La direction explique toutefois que le plaignant étant affecté à un poste de suppléant, il n’est appelé à travailler que lorsque le responsable du travail estime que le nombre d’effectifs n’est pas suffisant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le plaignant n’a nullement fait l’objet d’une décision prise à son égard par la direction.
Pour rappel, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci .
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard (ou l’omission ou le refus de prendre une telle décision) ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le fait que des circonstances particulières liées à son poste n’ont pas permis au plaignant de travailler certains jours, ne relève pas d’une décision de la direction. La plainte ne concerne pas non plus une omission ou un refus de la part de la direction de prendre une décision.