MESURE D'ORDRE - VISITES A CARREAUX - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
Lors de l'audition, bien qu’il estime qu’il ne s’agissait pas de violence, le plaignant a admis avoir donné un coup de pied ainsi qu’avoir tiré les cheveux et donné une gifle à sa compagne durant la visite.
La direction a, dès lors, pu considérer qu'il existait des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité conformément à l’article 60 §3, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, la direction a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire conformément à l’article 60 §3, 4° de la loi de principes, sachant que le plaignant a fortement minimisé les faits durant l’audition disciplinaire.
En revanche, la direction a admis qu’une erreur d’encodage a eu pour effet que la compagne du plaignant ne puisse avoir accès aux visites à carreaux depuis le 06 septembre. Le plaignant et sa compagne n’ont donc pas pu se voir physiquement pendant 20 jours et ce, à tort.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la mesure d’ordre de visite à carreaux de trois mois est disproportionnée et doit être réduite à deux mois.
Ainsi, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision en réduisant la durée de l’interdiction de visite à une durée deux mois, à savoir jusqu’au 06 novembre 2025.
Lors de l'audition, bien qu’il estime qu’il ne s’agissait pas de violence, le plaignant a admis avoir donné un coup de pied ainsi qu’avoir tiré les cheveux et donné une gifle à sa compagne durant la visite.
La direction a, dès lors, pu considérer qu'il existait des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité conformément à l’article 60 §3, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, la direction a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire conformément à l’article 60 §3, 4° de la loi de principes, sachant que le plaignant a fortement minimisé les faits durant l’audition disciplinaire.
En revanche, la direction a admis qu’une erreur d’encodage a eu pour effet que la compagne du plaignant ne puisse avoir accès aux visites à carreaux depuis le 06 septembre. Le plaignant et sa compagne n’ont donc pas pu se voir physiquement pendant 20 jours et ce, à tort.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la mesure d’ordre de visite à carreaux de trois mois est disproportionnée et doit être réduite à deux mois.
Ainsi, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision en réduisant la durée de l’interdiction de visite à une durée deux mois, à savoir jusqu’au 06 novembre 2025.