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CP01/25-0113

Ongegrond CP - Andenne Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

La mesure d’ordre attaquée se fonde sur :
- Le fait que le plaignant a été vu sur des images prises par des caméras de surveillance en train de se remplir les poches de marchandises sur son lieu de travail, ce qui constitue un vol ;
- L’absence de sérieux ainsi que le non-respect de la productivité et de l’efficacité au travail engendré par ce comportement ;
- Les rappels faits par les agents concernant l’interdiction de consommer ou d’emporter les marchandises fournies pour effectuer le travail ;
- La disposition du règlement de travail qui consacre ladite interdiction et celle qui prévoit que : « Sans préjudice de la possibilité pour le directeur de décider d’une privation de travail temporaire à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences de poste de travail ».
Le plaignant a été averti le jour-même des faits reprochés qu'il était strictement interdit de consommer et d'emporter les marchandises fournies par l'entrepreneur pour effectuer le travail.

De plus, selon le mémo disciplinaire, le plaignant avait déjà perdu son travail le 19 juillet 2024 suite à un vol aux ateliers. Le plaignant connaissait donc les conséquences d’un tel acte.

Dans cette mesure, s’agissant d’une infraction commise sur son lieu de travail, la décision contestée est justifiée ; le comportement du plaignant ayant pu entrainer une rupture de confiance pour ce poste.

Enfin, la Commission rappelle le fait qu’elle est saisie d’une plainte individuelle. Il ne s’agit donc pas de comparer les décisions prises par la direction à l’égard de plusieurs détenus, mais de vérifier si, au regard de la loi et de la situation du plaignant, la direction a pris une décision raisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi du 5 septembre 2025 est confirmée.