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CP01/25-0120

Ongegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht Geen beslissing directeur Ordemaatregel
DECISION DISCIPLINAIRE - RETRAIT DE TRAVAIL - STUPEFIANTS - MENACES

Concernant la décision disciplinaire

Le plaignant ne conteste pas les faits mais les contextualise en indiquant avoir fait l’objet de pressions et de menaces.

La matérialité des faits n’étant pas contestée, il convient uniquement de se prononcer sur la proportionnalité de la sanction, tenant compte de l’article 143 précité de la loi de principes.

La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi constitue une infraction de première catégorie, dont le maximum de la sanction est de trente jours d’IES.

En l’espèce, le plaignant a été sanctionné de vingt-cinq jours d’IES.

Bien que le plaignant invoque un certain contexte – à savoir qu’il aurait fait l’objet de menaces pour introduire ces stupéfiants – il ne ressort pas du dossier qu’il ait dénoncé ces menaces ou tenté de s’y soustraire en temps opportun. Par ailleurs, le mémo disciplinaire du plaignant indique qu’il ne s’agit pas de la première fois qu’il profite d’une visite pour faire entrer des stupéfiants.

Eu égard à ce qui précède, une sanction de vingt-cinq jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction du 21 septembre 2025 est confirmée.

Concernant le retrait de travail

Il ressort du dossier que la décision de retrait de travail se fonde uniquement sur l'infraction disciplinaire relative aux stupéfiants dont la matérialité des faits n’est pas contestée par le plaignant.

Etant donné le poste occupé par le plaignant, à savoir celui de servant portier, il est compréhensible que l’infraction commise par le plaignant ait entrainé une rupture de confiance dans le cadre de cette fonction dans la mesure où l’emploi de servant lui permet d’avoir accès à des endroits privilégiés pour réaliser des échanges et ainsi de participer à un trafic.

En outre, rien dans le dossier administratif ne permet de conclure – et le plaignant ne l’établit pas non plus – que le retrait de travail aurait eu pour objet – exclusif ou principal – de le punir et consisterait dès lors en une mesure disciplinaire déguisée.

Par ailleurs, le plaignant sera prochainement à nouveau en ordre utile pour obtenir un travail.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi est confirmée.