CP01/25-0130
Gegrond
CP - Andenne
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - MESURE D'ORDRE - MUTATION - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
1. Concernant la fouille au corps
Le plaignant soutient qu’il a subi en réalité deux fouilles au corps : une première par un agent pénitentiaire lors de laquelle il a accepté d’enlever son caleçon et une seconde à laquelle il a refusé d’obtempérer au motif qu’il l’avait déjà subie.
La direction soutient dans sa défense : « L'AP n'aurait pas eu de raison de revenir pour demander une deuxième fouille si lors de la première demande le plaignant s'était exécuté ». La Commission des plaintes constate que la demande du conseil du plaignant de visionner les images caméras afin de comprendre la séquence des faits n’a pas été suivie d’effet.
La direction soutient qu’il n’y a pas de caméra au cachot. La Commission des plaintes aurait pu entendre le premier agent qui aurait prétendument effectué la fouille au corps afin d’entendre sa version des faits. Elle regrette de ne pas disposer d’au moins un témoignage supplémentaire, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier cette séquence des faits.
Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier la chronologie des évènements car celle-ci demeure floue et ne repose sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation des faits. Elle estime que le doute doit bénéficier au plaignant et considère dès lors qu'il y a bien eu successivement deux fouilles au corps et que la seconde fouille n'a pas fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
En l’absence de motivation, cette fouille est illégale. La plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la seconde fouille au corps du 21 septembre 2025.
2. Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire prévoit un placement en « cellule sécurisée ». Or, les parties admettent qu’il s’agit d’un cachot. Partant, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
3. Concernant la mutation de cellule
Aucune pièce du dossier ne démontre qu’une explication a été fournie au plaignant préalablement à la mutation ni qu’il a pu s’exprimer à ce sujet.
A défaut pour la plaignant d’avoir été entendu au sujet de cette mesure d’ordre, il convient de la déclarer illégale.
4. Concernant la sanction disciplinaire
La Commission des plaintes considère qu’eu égard aux nombreux antécédents disciplinaires spécifiques du plaignant, à savoir, la possession d’objets interdits, la sanction de douze jours d’IES reste raisonnable et proportionnée pour cette unique infraction établie. La plainte est non fondée.
En guise de compensation, la Commission des plaintes octroie soixante minutes de crédit téléphonique au plaignant.
1. Concernant la fouille au corps
Le plaignant soutient qu’il a subi en réalité deux fouilles au corps : une première par un agent pénitentiaire lors de laquelle il a accepté d’enlever son caleçon et une seconde à laquelle il a refusé d’obtempérer au motif qu’il l’avait déjà subie.
La direction soutient dans sa défense : « L'AP n'aurait pas eu de raison de revenir pour demander une deuxième fouille si lors de la première demande le plaignant s'était exécuté ». La Commission des plaintes constate que la demande du conseil du plaignant de visionner les images caméras afin de comprendre la séquence des faits n’a pas été suivie d’effet.
La direction soutient qu’il n’y a pas de caméra au cachot. La Commission des plaintes aurait pu entendre le premier agent qui aurait prétendument effectué la fouille au corps afin d’entendre sa version des faits. Elle regrette de ne pas disposer d’au moins un témoignage supplémentaire, ce qui lui aurait permis de mieux apprécier cette séquence des faits.
Elle ne dispose que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir apprécier la chronologie des évènements car celle-ci demeure floue et ne repose sur aucune pièce à laquelle la Commission pourrait avoir égard.
En l’espèce, la Commission des plaintes est privée de la possibilité de bénéficier des explications et éclaircissements nécessaires quant à une bonne et complète appréciation des faits. Elle estime que le doute doit bénéficier au plaignant et considère dès lors qu'il y a bien eu successivement deux fouilles au corps et que la seconde fouille n'a pas fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
En l’absence de motivation, cette fouille est illégale. La plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la seconde fouille au corps du 21 septembre 2025.
2. Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire prévoit un placement en « cellule sécurisée ». Or, les parties admettent qu’il s’agit d’un cachot. Partant, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
3. Concernant la mutation de cellule
Aucune pièce du dossier ne démontre qu’une explication a été fournie au plaignant préalablement à la mutation ni qu’il a pu s’exprimer à ce sujet.
A défaut pour la plaignant d’avoir été entendu au sujet de cette mesure d’ordre, il convient de la déclarer illégale.
4. Concernant la sanction disciplinaire
La Commission des plaintes considère qu’eu égard aux nombreux antécédents disciplinaires spécifiques du plaignant, à savoir, la possession d’objets interdits, la sanction de douze jours d’IES reste raisonnable et proportionnée pour cette unique infraction établie. La plainte est non fondée.
En guise de compensation, la Commission des plaintes octroie soixante minutes de crédit téléphonique au plaignant.