DISCIPLINAIRE - MATERIALITE
Le plaignant a été sanctionné de vingt jours d’IES pour avoir été vu en train de donner une quantité importante de stupéfiants à un autre détenu au préau.
Le plaignant reconnait avoir donné un paquet à ce détenu mais explique qu’il s’agissait de tabac.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Les agents ont constaté sur les images caméras lors du préau que ce dernier a sorti un paquet de son pantalon pour le donner à un autre détenu. La Commission des plaintes a pu visionner les images à l’audience et a constaté la même chose, ce que le plaignant ne remet d’ailleurs pas en question puisqu’il conteste uniquement le contenu de ce paquet ;
- Cet autre détenu a été trouvé en possession de septante-deux grammes de stupéfiants à la sortie du préau ;
- Aucun paquet de tabac n’a été trouvé sur cet autre détenu ;
- Au cours de la procédure, le plaignant donne plusieurs versions différentes des faits, ce qui porte atteinte à sa crédibilité. Lors de l’audition disciplinaire, dans un premier temps, il affirme qu’un autre détenu lui avait donné ce paquet en lui demandant de lui rendre après et, dans un second temps, il dit que ce détenu lui a demandé de donner le paquet à un autre détenu et qu’il pensait que c’était du tabac. Enfin, à l’audience, il dit qu’il est sorti au préau avec du tabac qu’il devait à un autre détenu.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime donc que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant.
En l’espèce, au vu de l’importante quantité de stupéfiant retrouvée qui laisse peu de doute quant au fait qu’il est question d’un trafic, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.
Le plaignant a été sanctionné de vingt jours d’IES pour avoir été vu en train de donner une quantité importante de stupéfiants à un autre détenu au préau.
Le plaignant reconnait avoir donné un paquet à ce détenu mais explique qu’il s’agissait de tabac.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que :
- Les agents ont constaté sur les images caméras lors du préau que ce dernier a sorti un paquet de son pantalon pour le donner à un autre détenu. La Commission des plaintes a pu visionner les images à l’audience et a constaté la même chose, ce que le plaignant ne remet d’ailleurs pas en question puisqu’il conteste uniquement le contenu de ce paquet ;
- Cet autre détenu a été trouvé en possession de septante-deux grammes de stupéfiants à la sortie du préau ;
- Aucun paquet de tabac n’a été trouvé sur cet autre détenu ;
- Au cours de la procédure, le plaignant donne plusieurs versions différentes des faits, ce qui porte atteinte à sa crédibilité. Lors de l’audition disciplinaire, dans un premier temps, il affirme qu’un autre détenu lui avait donné ce paquet en lui demandant de lui rendre après et, dans un second temps, il dit que ce détenu lui a demandé de donner le paquet à un autre détenu et qu’il pensait que c’était du tabac. Enfin, à l’audience, il dit qu’il est sorti au préau avec du tabac qu’il devait à un autre détenu.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime donc que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant.
En l’espèce, au vu de l’importante quantité de stupéfiant retrouvée qui laisse peu de doute quant au fait qu’il est question d’un trafic, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.