DECISION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - AVOCAT
Concernant la présence de l’avocat :
Le plaignant invoque un premier moyen concernant l’absence de son avocat lors de l’audition disciplinaire.
Il ressort du dossier que le plaignant avait sollicité l’assistance d’un avocat.
La direction a contacté celui-ci le 10 décembre 2025 à 9h49 en vue d’une audition le 11 décembre 2025 à 10h00.
Le même jour, le conseil a répondu qu’ :
il ne connaissait pas le plaignant qu’il n’avait jamais rencontré ;
il avait été contacté par un frère ou une connaissance du plaignant la semaine dernière ;
il avait indiqué qu’il ne pratiquait pas cette matière (outre le fait de ne pas être disponible au moment de l’audition) et l’a redirigé vers un autre confrère andennais ;
il n’assisterait donc pas le plaignant et l’invite à faire le choix d’un autre conseil.
Le même jour à 10h36, le bureau disciplinaire a contacté un autre avocat en vue d’une audition le 11 décembre 2025 à 10h00.
Le conseil n’a pas répondu à la convocation, ne s’est pas fait remplacer, ne s’est pas présenté à l’audition et n’a pas expliqué les raisons de son absence.
Le plaignant n’a pas souhaité que la direction contacte les avocats qui étaient intervenus auparavant sans que celle-ci sache pourquoi.
Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant étant donné qu’elle a tout mis en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective d’un avocat lors de l’audition disciplinaire du plaignant et que l’absence de l’avocat choisi par le plaignant n’a pas lésé les droits de la défense du plaignant au point de nuire globalement à l’équité du procès.
Le premier moyen est non fondé.
Concernant la matérialité des faits :
Le plaignant a été sanctionné de dix jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
1. L’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie).
Lors de l’audition disciplinaire, il reconnaît seulement une partie des insultes puis finira par déclarer que lorsqu’il est dans sa cellule, il a le droit de dire ce qu’il veut et même d’insulter Dieu le Père s’il veut. Il conteste les autres faits.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a fait l’objet de trois RAD précis et circonstanciés.
Ainsi, la direction a pu légitimement estimer que l’ensemble des faits reprochés étaient établis.
En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES ou neuf jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits et de la répétition de ceux-ci avec deux codétenus, une sanction de dix jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.
Concernant la présence de l’avocat :
Le plaignant invoque un premier moyen concernant l’absence de son avocat lors de l’audition disciplinaire.
Il ressort du dossier que le plaignant avait sollicité l’assistance d’un avocat.
La direction a contacté celui-ci le 10 décembre 2025 à 9h49 en vue d’une audition le 11 décembre 2025 à 10h00.
Le même jour, le conseil a répondu qu’ :
il ne connaissait pas le plaignant qu’il n’avait jamais rencontré ;
il avait été contacté par un frère ou une connaissance du plaignant la semaine dernière ;
il avait indiqué qu’il ne pratiquait pas cette matière (outre le fait de ne pas être disponible au moment de l’audition) et l’a redirigé vers un autre confrère andennais ;
il n’assisterait donc pas le plaignant et l’invite à faire le choix d’un autre conseil.
Le même jour à 10h36, le bureau disciplinaire a contacté un autre avocat en vue d’une audition le 11 décembre 2025 à 10h00.
Le conseil n’a pas répondu à la convocation, ne s’est pas fait remplacer, ne s’est pas présenté à l’audition et n’a pas expliqué les raisons de son absence.
Le plaignant n’a pas souhaité que la direction contacte les avocats qui étaient intervenus auparavant sans que celle-ci sache pourquoi.
Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant étant donné qu’elle a tout mis en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective d’un avocat lors de l’audition disciplinaire du plaignant et que l’absence de l’avocat choisi par le plaignant n’a pas lésé les droits de la défense du plaignant au point de nuire globalement à l’équité du procès.
Le premier moyen est non fondé.
Concernant la matérialité des faits :
Le plaignant a été sanctionné de dix jours d’IES sur la base de deux infractions disciplinaires, à savoir :
1. L’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie).
Lors de l’audition disciplinaire, il reconnaît seulement une partie des insultes puis finira par déclarer que lorsqu’il est dans sa cellule, il a le droit de dire ce qu’il veut et même d’insulter Dieu le Père s’il veut. Il conteste les autres faits.
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a fait l’objet de trois RAD précis et circonstanciés.
Ainsi, la direction a pu légitimement estimer que l’ensemble des faits reprochés étaient établis.
En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES ou neuf jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits et de la répétition de ceux-ci avec deux codétenus, une sanction de dix jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.