DECISION DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION
Le plaignant reconnait l’échange mais affirme qu’il s’agissait de tabac et non de deux GSM.
Ce faisant, il reconnait l’atteinte intentionnelle à l’ordre, de tels échanges étant interdits au sein de l’établissement. Les faits sont établis.
Cependant, une ambiguïté subsiste dans le libellé de la décision disciplinaire.
En effet, la direction ne coche pas l’infraction relative à la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer avec le monde extérieur mais elle déclare toutefois que :
Les faits sont contestés par le plaignant qui déclare n’avoir donné que du tabac à Monsieur M. ;
Les dénégations du plaignant manquent de conviction et de crédibilité et ce, d’autant que le codétenu a reconnu s’être fait livrer deux smartphones via des yoyos provenant du préau ;
Les faits sont dès lors « établis tels que libellés dans le rapport au directeur ». [Ce rapport relatant l’existence de deux yoyos et la découverte de deux GSM.]
Ainsi, Il ne peut être déterminé si la direction a tenu compte ou pas de la découverte de ces GSM lors de la prise de décision disciplinaire.
Or, étant donné que le plaignant conteste avoir placé ces GSM dans le yoyo mais reconnait l’avoir utilisé pour placer du tabac et qu’il ressort du RAD que deux personnes ont attaché un objet à ce yoyo, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement pour la possession ou l’utilisation de GSM.
Par conséquent, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes peut annuler une décision lorsqu’elle considère qu’elle est illégale ou, lorsqu’elle estime, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, qu’elle est déraisonnable ou inéquitable . Le cas échéant, elle peut déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée ou ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de sa décision.
Ainsi, afin de lever toute ambiguïté quant aux faits imputés au plaignant – qui reconnait tout de même l'utilisation d’un yoyo pour un échange de tabac – la Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre, dans un délai de quatorze jours à compter de la présente, une nouvelle décision adéquatement motivée.
Le plaignant reconnait l’échange mais affirme qu’il s’agissait de tabac et non de deux GSM.
Ce faisant, il reconnait l’atteinte intentionnelle à l’ordre, de tels échanges étant interdits au sein de l’établissement. Les faits sont établis.
Cependant, une ambiguïté subsiste dans le libellé de la décision disciplinaire.
En effet, la direction ne coche pas l’infraction relative à la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer avec le monde extérieur mais elle déclare toutefois que :
Les faits sont contestés par le plaignant qui déclare n’avoir donné que du tabac à Monsieur M. ;
Les dénégations du plaignant manquent de conviction et de crédibilité et ce, d’autant que le codétenu a reconnu s’être fait livrer deux smartphones via des yoyos provenant du préau ;
Les faits sont dès lors « établis tels que libellés dans le rapport au directeur ». [Ce rapport relatant l’existence de deux yoyos et la découverte de deux GSM.]
Ainsi, Il ne peut être déterminé si la direction a tenu compte ou pas de la découverte de ces GSM lors de la prise de décision disciplinaire.
Or, étant donné que le plaignant conteste avoir placé ces GSM dans le yoyo mais reconnait l’avoir utilisé pour placer du tabac et qu’il ressort du RAD que deux personnes ont attaché un objet à ce yoyo, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement pour la possession ou l’utilisation de GSM.
Par conséquent, la plainte est fondée.
La Commission des plaintes peut annuler une décision lorsqu’elle considère qu’elle est illégale ou, lorsqu’elle estime, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, qu’elle est déraisonnable ou inéquitable . Le cas échéant, elle peut déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée ou ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de sa décision.
Ainsi, afin de lever toute ambiguïté quant aux faits imputés au plaignant – qui reconnait tout de même l'utilisation d’un yoyo pour un échange de tabac – la Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre, dans un délai de quatorze jours à compter de la présente, une nouvelle décision adéquatement motivée.