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CP01/26-0046

Ongegrond CP - Andenne Klachtencommissie Tucht
IES - IMAGES

Le plaignant a été sanctionné de dix jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires : (i) l’atteinte intentionnelle à l’ordre ; (ii) l’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions ; (iii) la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison.

- Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre : La direction coche cette infraction, mais ne motive pas sa décision sur ce point, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.

Cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant.

- Concernant l’infraction d’incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison : Le plaignant conteste avoir demandé aux détenus de huer et indique qu’il n’est le chef de personne. Par ailleurs, il déclare ne pas être responsable des détenus au préau. La direction fonde sa décision sur un unique RAD. Celui-ci fait état de trois agents témoins des faits mais ceux-ci n’ont pas signé le rapport. Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu. Aussi, la motivation de la décision contestée ne permet pas non plus de comprendre quels éléments reprochés au plaignant constituent cette infraction.

Cette infraction n’est donc pas suffisamment établie et ne pouvait être retenue.

- Quant à la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison : Bien qu’il les contextualise et indique avoir seulement répondu aux insultes du détenu X, le plaignant reconnait les faits. Ceux-ci sont établis. La Commission des plaintes considère que la provocation invoquée par le plaignant ne permet pas d'excuser sa réaction.

Cette infraction a donc été retenue à juste titre.

Par conséquent, le plaignant pouvait être sanctionné pour la profération d’injure à l’égard de personnes se trouvant dans la prison. Il s’agit d’une infraction de seconde catégorie pouvant être sanctionnée d’une IES pouvant aller jusqu’à 15 jours .

La sanction est donc légale. Elle est par ailleurs proportionnée, notamment eu égard au contexte dans lequel l’infraction s’inscrit .