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CP01/26-0096

Ongegrond CP - Andenne Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - IES


Concernant la mesure provisoire


Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Le 28/05/2026 à 10h35 a tenté de forcer le passage à plusieurs reprises en bousculant l’agente de section. Il faut l’isoler pour contrôler la situation.
Atteinte à l’intégrité physique de l’ASP, atteinte à l’ordre et la sécurité de l’établissement (force le passage, blocage de la prison pour gérer l’incident,…) ».

La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 28 mai 2026, qu’il y avait une menace pour l’ordre et la sécurité qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée. La plainte est non fondée.


Concernant la décision disciplinaire


Le plaignant a été sanctionné de vingt jours d’IES sur la base de quatre infractions disciplinaires :

1. Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
2. La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
3. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2ème catégorie) ;
4. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).

Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu les faits reprochés, de sorte que ceux-ci sont établis.

Dans sa plainte, le plaignant indique avoir évité tout contact physique et donc, de ne pas devoir être sanctionné pour cette infraction. Or, la décision disciplinaire ne retient pas cette infraction d’atteinte à l’intégrité physique. Elle précise même : Je n'acte pas une intention volontaire d'atteindre à l'intégrité physique de l'agent sinon il serait resté en cellule de punition pour y subir une sanction plus sévère.
Tenant compte de ceci, il convient d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES ou neuf jours d’enfermement en cellule de punition.

La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.

Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits et de la répétition de ceux-ci, une sanction de vingt jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable. La plainte est non fondée.