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CP01/26-0105

Gegrond CP - Andenne Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DUREE - EXECUTION - SANCTION DISCIPLINAIRE - AUDITION TEMOINS - MOTIVATION - COMPENSATION

1. Concernant la mesure provisoire

Les faits à l’origine de la mesure provisoire concernent une dénonciation d’insultes et menaces à agent.

La direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule.

Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.

En revanche, celle-ci a duré 72h. La Commission des plaintes estime que la durée est tout à fait excessive (à guichet fermé en temps de canicule), rien ne justifiant un isolement aussi long.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.

2. Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant a été sanctionné de dix jours d’IES sur la base de l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes se trouvant dans la prison.

Le plaignant conteste les faits. Il contextualise la nature de l’altercation. Il indique également que des témoins peuvent confirmer ses dires.

En l’espèce, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas auditionné des témoins.
Dans sa défense, la direction indique que « les agents témoins n’ont pas été entendus car ils auraient eu le loisir d’interpeller la direction au sujet de leur incompréhension de la situation (d’autant que le plaignant indique en avoir discuté avec eux). En effet, les faits ont eu lieu le 28 juin et l’audition disciplinaire le 02 juillet ».

Il s’agit néanmoins d’une motivation a posteriori dont il ne peut être tenu compte.

Par ailleurs, la direction explique en audience que le rapport de l’agent concerné émane d’un fonctionnaire assermenté, comme si celui-ci était « tenu à la véracité de ses déclarations » et qu’il n’existait « aucune raison d’en douter ».
Aucun élément de motivation ne porte sur la pertinence potentielle du ou des témoins proposés, ni sur la possibilité qu’ils puissent influer sur l’appréciation des faits contestés. Une telle motivation ne satisfait pas à l’exigence jurisprudentielle d’examen effectif de la demande d’audition.

En l’absence d’une motivation individualisée quant à l’utilité ou à l’inutilité de l’audition, la décision litigieuse paraît entachée d’une méconnaissance du principe des droits de la défense, telle que sanctionnée par la jurisprudence précitée . Cette violation des droits de la défense suffit à annuler la décision contestée

La Commission des plaintes estime également qu’il n’appartient pas à la direction d’attendre que des agents viennent spontanément lui faire part d’une situation, mais qu’elle agisse proactivement en les auditionnant.

Elle est enfin d’avis que les relevés téléphoniques, non produits, ne constituent pas une preuve suffisante de ce que le plaignant n’aurait pas eu le temps de s’adresser de la sorte à sœur.

Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une VHS supplémentaire, pour autant que le plaignant soit dans les conditions légales pour pouvoir en bénéficier.